Ministère de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale





AVANT-PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION

POUR LA COHESION SOCIALE






TITRE 1er

MOBILISATION POUR L'EMPLOI


CHAPITRE 1ER

« SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI »


Article

(Renouveau du service public de l'emploi et création des maisons de l'emploi)


I - Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code du travail est intitulé «  Service public de l'emploi ». La section première de ce chapitre est intitulée « Organismes concourant au service public de l'emploi ».


II- Les articles L. 310-1 et L.310-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

« Art L. 310-2. Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L.122-45 du code du travail. Aucune offre d'emploi ne peut comporter l'un de ces motifs.

« Sous réserve des dispositions de l'article L.762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement.  »


III - Les deux premiers alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Concourent au service public de l'emploi les services du ministère chargé de l'emploi, l'ANPE et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21, l'Association nationale pour la formation des adultes, les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention visée à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L.312-1.

Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.


Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'ANPE et les organismes mentionnés à l'article L.351-21 détermine notamment :

a) les orientations principales de l'activité du service public de l'emploi

b) les conditions dans lesquelles ces orientations sont précisées au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi;

c) les modalités de coordination des actions menées par les services du ministère chargé de l'emploi, l'ANPE et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, en particulier les actions menées au titre de l'article L.354-1, ainsi que les modalités de transmission des informations nécessaires aux fonctionnement du service public de l'emploi. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

d) les critères permettant d'évaluer l'efficacité des actions menées au titre du service public de l'emploi, ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques identifiées au plan local;

e) les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines, en liaison avec les maisons de l'emploi et avec les observatoires de l'évolution des métiers


Le projet de convention est soumis pour avis au comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail.


IV- La section V du chapitre premier du titre premier du livre troisième du code du travail est intitulée « Rôle des collectivités territoriales et maisons de l'emploi ».


V- L'article L.311-10 est supprimé. L'article L.311-9 devient l'article L.311-10.


VI- Il est ajouté à la section V du chapitre premier du titre premier du livre troisième du code du travail un article ainsi rédigé :


« Art. L. 311-9. Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l1autonomie financière, dénommés Maison de l'emploi, peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé.


Associant obligatoirement l'Etat, l'ANPE et les organismes mentionnés à l'article L.351-21, ainsi qu'au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, ils contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des activités en matière d'accueil et d'orientation des demandeurs d'emploi, de placement, d'insertion, de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés. Ils exercent également des activités en matière d'aide à la création d'entreprise, de prévision des besoins de main d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Pour l'exercice de leurs missions, ils peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.


Outre les personnels mis à disposition par leurs membres, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.


Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.


La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.


Le groupement peut bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L.133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. » -


VII- Le second alinéa de l'article L. 311-2 est abrogé.


VIII- L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

après les mots « les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs », ajouter les mots « et des représentants des collectivités territoriales »



Article

(Règles de diffusion et de publicité des offres et demandes d'emploi)


L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :


I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.


Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »


II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique » sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public »;


III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'offre d'emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».


IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique » sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».


V. - Au 2°, après les mots : « l'existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».


VI. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »



Article

(Régulation de l'activité de placement privé)


I. La division du chapitre II du titre 1er du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.


« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet les conseils en recrutement ou en insertion professionnelle et des entreprises. Les entreprises visées à l'article L. 124-1 peuvent fournir de services de placement au sens du présent article.


La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de son ou de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à sa connaissance. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.


Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 762-3 et L. 129-1 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.


« Art L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents de contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'a celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.


Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L.310-2 ainsi que de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ainsi qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.


« Art L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.312-1 et L.312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »


II. Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L.311-1 du code du travail ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L.312-1 du code du travail.



Article

(Sanction pénale aux infractions en matière de discrimination)


A l'article L.361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article

L. 310-2 ».



Article

(ANPE)


L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Pour l'exercice de ses missions, l'agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et participer à des groupements.


Elle peut également créer des filiales, ayant pour objet social de contribuer à la mise en oeuvre de ses missions, notamment celles qui lui sont dévolues à l'égard de certaines catégories de demandeurs d'emploi. Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle du ministre chargé de l'emploi. »



Article


I - Au titre V du livre III du code du travail, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé


« Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi


Art. L. 354-1. Les contributions des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L.351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 dudit code et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.


La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'ANPE ou à tout organisme concourant au service public de l'emploi et des ressources humaines dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code du travail.


II - Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, modifiée par la loi n0 2002-73 du 17 janvier 2002, sont abrogées. Cette disposition est applicable lors de l'entrée en vigueur du I du présent article. »



Article

(Obligations associées à la perception d'un revenu de remplacement)


L'article L. 351-17 est ainsi modifié :


I - Il est introduit un premier alinéa ainsi rédigé :


« Le droit à un revenu de remplacement pour les travailleurs involontairement privés d'emploi est subordonné à la recherche active d'un emploi. Cette condition est appréciée en fonction de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi par le bénéficiaire du revenu de remplacement, et par sa participation à toute action d'aide à la recherche d'emploi, d'insertion et de formation proposée par le service public de l'emploi et des ressources humaines.


II - Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :


Après le terme « s'éteint », insérer les mots « ou est réduit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».


III - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :


« A l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement du revenu de remplacement, et sans préjudice des alinéas précédents, le droit au revenu de remplacement s'éteint ou est réduit dans les mêmes conditions lorsque l'emploi refusé par le bénéficiaire de ce revenu, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, correspond à une spécialité ou une formation que le service public de l'emploi lui propose d'acquérir et est compatible avec ses possibilités de mobilité géographique, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui sont proposées.



Article

(Organisation du contrôle de la recherche d'emploi)


L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé :


Les opérations de contrôle et de recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'ANPE, et par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21.


« A titre conservatoire, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à l'issue d'un contrôle, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant.


La décision définitive de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi.


« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.



CHAPITRE Il

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES


Section I : accompagnement personnalisé pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi


Article


Le chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code du travail est ainsi modifié :


I- L'article L. « 322-4-6 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par les mots « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 »;

2° Au dernier alinéa, les mots « le montant » sont remplacés par les mots « les montants »;


II. - Il est rétabli un article L. 322-4-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 322-4-9. Les organismes privés à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale et les établissements médico-sociaux peuvent, avec l'aide financière de l'État et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités locales, conclure avec des personnes de dix-huit à vingt-quatre ans révolus porteurs d'un projet ou avec des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-17-1, un contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 122-2.


Un décret en Conseil d'État fixe, pour chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale hebdomadaire de travail, les durées minimale et maximale du contrat, ses conditions de renouvellement, ainsi que les modalités de l'aide apportée par l'État et, le cas échéant, les conditions de formation des bénéficiaires. »


III- Il est inséré un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé


« Art. L. 322-4-17-1. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ont droit à un accompagnement personnalisé, assuré par un référent, destiné à permettre leur accès à la vie professionnelle. Les modalités de cet accompagnement ainsi que les engagements souscrits par son bénéficiaire sont formalisés dans le cadre du contrat mentionné à l'article 4253-7 du code général des collectivités territoriales.


Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en oeuvre, dans des conditions définies par décret, l'accompagnement mentionné au premier alinéa avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer.


Un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'État, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Il précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion dans l'emploi des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie. Le suivi de son exécution est assuré par un ou plusieurs coordonnateurs.


Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu au quatrième alinéa du présent article, l'Etat prend en charge le financement :


1° de postes de coordonnateurs et de référents,

2° d'actions contribuant à l'orientation des jeunes vers les métiers et secteurs d'activité offrant des possibilités d'emploi. ».



Article


I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4253-6 du code général des collectivités est complété par les dispositions suivantes : « Les actions d'accompagnement concernant les -jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail sont organisées dans les conditions prévues par ce même article. ».


II. - L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa :

a) Les mots « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés;

b) Après les mots « d'insertion sociale et professionnelle » sont insérés les mots « , ou avec des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail »;


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. »;


3° Au dernier alinéa, les mots « le montant » sont remplacés par « les montants minimum et maximum »


III. - L'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié


1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° D'un accompagnement personnalisé et renforcé » ;


2° Au troisième alinéa :

a) les mots « et L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots « , L. 322-4-6 et L. 322-4-9 »,

b) les mots « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.



Section II : amélioration du statut et de la rémunération de l'apprenti



Article


L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre de même niveau et en rapport direct avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, la durée du contrat peut être inférieure à un an sans que celle de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis soit inférieure au nombre d'heures mentionné à l'article L. 116.3 ramené au prorata de la durée du contrat. »;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa »;

Le quatrième alinéa devenant le cinquième alinéa est complété par les mots : « après un délai-congé de deux mois ».


Article


L'article L. 117-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « S'il assume pour la première fois la responsabilité de la formation d'un apprenti, le maître d'apprentissage reçoit une information sur les conditions d'accueil des apprentis et les modalités de la formation en alternance.

La fonction de tuteur peut être assurée par plusieurs salariés. Dans ce cas, l'entreprise désigne un salarié, dénommé maître d'apprentissage, qui assume les relations avec le centre de formation des apprentis et coordonne l'exercice de la fonction tutorale au sein de l'entreprise. ».


Article


L'article L. 117-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

2° Le dernier alinéa est supprimé.



Article


Il est inséré dans le code du travail un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation. ».


Article


I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FE ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FE. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux pour l'hébergement de leurs apprentis par les employeurs mentionnés à l'article L. 111-1 du code du travail, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n0 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n0 86-1290 du 23 décembre 1986, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.


II. - Après l'article 1388 quater du même code, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :


« Art. 1388 quinquies. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n0 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n0 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie les apprentis s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, ses ascendants et descendants.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement des apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'employeur de l'apprenti, cette déclaration doit être co­-signée par le preneur. »


  1. - Après l'article 1411 bis du même code, il est inséré un article 1411 ter ainsi rédigé :

« Art. 1411 ter. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement d'apprentis définis à l'article L. 117 bis-i du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n0 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n0 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les apprentis s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, ses ascendants et descendants.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quinquies. »


Section III : modernisation et développement de l'apprentissage


Article


I. - A l'article L. 118-1-1 du code du travail, les mots : « soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article premier de la loi n0 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit » sont supprimés.


Il. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n0 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.

Article


Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. - Le deuxième alinéa de l'article 225 du est remplacé par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé à 0,55 %. Il peut être minoré, dans des conditions fixées par décret, lorsque le redevable emploie des apprentis dans une proportion déterminée de l'effectif total de ses salariés, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 du code du travail. Cette diminution ne peut avoir pour effet de réduire le taux de la taxe d'apprentissage en deçà d'un seuil minimal de 0,50 %.

La différence éventuelle entre le montant résultant du taux de la taxe d'apprentissage applicable au redevable et celui qui aurait résulté la minoration mentionnée à l'alinéa précédent est versée au Trésor Public et affectée au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L.118-2-3 du code du travail ».


II. - Au premier alinéa de l'article 226 B,

1° Les mots : « , soit directement » et les mots : « , soit » sont supprimés;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L.119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L.118-2-4 »

Les mots « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots « selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».



Article


I. - Dans le code du travail, il est rétabli un article L. 118-1 ainsi rédigé :

« Art L. 118-1. L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation, d'améliorer la qualité des formations dispensées et les conditions de vie des apprentis, de développer l'initiative et l'expérimentation et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. ».


II. - Le V de l'article L. 214-12 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. ».



Article


L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « , soit directement » et les mots : « , soit » sont supprimés;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L.1 19-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L.118-2-4, » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées »


2° Après, le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :

1° des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État en application de l'article L. 116-2;

2° des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1..

La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes, notamment l'affectation de celles mentionnées au 1° ci-dessus, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. »;


Au deuxième alinéa, devenant le sixième alinéa :

a) La première phrase est supprimée;

b) Dans la deuxième phrase, les mots « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots « Les sommes affectées en application du 1° ci-dessus sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage »;

c) la dernière phrase est supprimée;


Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 10 ci-dessus. ».


Article


L'article L. 118-2-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 118-2-3. Il est institué un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de la taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et les versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3 et au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.

Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de formation professionnelle correspondant aux financements mentionnés :

a) au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section,

b) au 2° de ce même article pour la seconde section.

Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière sans prélèvement de frais. ».


Article


Au dernier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, les mots « aux concours visés à l'article L. 118-2 » sont remplacés par les mots « au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 ».



Article


Au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée, après la première phrase, la phrase suivante : « Les documents budgétaires sont également assortis en annexe d'un état présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l'apprentissage, précisant notamment l'utilisation des sommes versées au fond régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L.118-2-2 du code du travail. »


Section IV : transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage


Article


I. - Le deuxième alinéa de l'article L.1 18-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage » sont insérés les mots : « , le cas échéant, leurs établissements, »;

2° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés;

Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».


II. - A l'article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».


III. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4, ».


Article


L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

1. - Au cinquième alinéa (1°), les mots « ainsi que leurs groupements régionaux; » sont remplacés par les mots : « et à défaut, les groupements inter-consulaires, par décision du préfet de région; »,

II. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'habilitation des organismes, à compétence nationale ou régionale, détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur. »;


III.- Au septième alinéa, le mot « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés;


IV.- Au huitième alinéa :

1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme »;

2° Les mots : « d'une habilitation ou d'un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d'une habilitation délivrée »

Les mots : « ou agréé » sont supprimés.


V. - Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes collecteurs mentionnés au présent article adressent chaque année, au ministre chargé de la formation professionnelle Si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent Si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. »


VI. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».



Article


L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont

remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 »;

2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et »

Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots « agents »;

Au deuxième alinéa, après les mots : « chaque année » sont insérés les mots : « au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie pour les organismes à compétence nationale, » et après les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné » sont insérés les mots : « pour les organismes à compétence régionale »;

Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) « Les mécanismes de compensation entre organismes collecteurs portant sur les concours financiers destinés à des établissements bénéficiaires sont prohibés. »,

b) « Il est interdit aux organismes collecteurs de faire appel aux services d'un tiers ayant pour objet de leur permettre de percevoir, directement ou par l'intermédiaire d'une convention de délégation de collecte dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. »;

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés;

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés - par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes »,

7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les contrôles prévus » sont remplacés par les mots : « Le contrôle prévu »;

b) Les mots : « peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter      

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de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. » sont remplacés par les mots : « s'effectue dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. »

8° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes »;

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle »;

9° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) « En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. »;

b) « Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L.118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours ou à un retrait d'habilitation. La décision de retrait prise par l'autorité de l'Etat en charge de la formation professionnelle précise la date à laquelle elle prend effet. »



Article


Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 119-1-2 ainsi rédigé :

« Art L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par les organismes collecteurs précités.

2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis bénéficiaires de prises en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. Ce contrôle porte sur les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge par les organismes collecteurs précités.

Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relève les agents précités est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de leur communiquer les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d'apprentis précités sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et des prises en charge, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut ces sommes sont regardées comme non justifiées.

Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d'apprentis visés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité de l'Etat en charge de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. »



Article


Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 119-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L.119-1-2 de faire appel aux services d'un tiers ayant pour objet de leur permettre, directement ou indirectement, de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.1 18-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L.983-4. »



Article


Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 151-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 119-1-1, troisième et quatrième alinéas, et L. 119-1-3 est punie d'une amende de 4 500 et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. ».



Article


Au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelle, les mots « les barèmes de répartition fixés » sont remplacés par les mots « la répartition des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation fixée ».


Section V : dispositions diverses


Article


I. - L'article L.1 18-4 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « Ils peuvent faire l'objet de prises en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »


II. - A l'article L. 151-1 du code du travail, les mots « article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118-2-4 »


Article


I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 119-4 du code du travail sont supprimés.

II. - L'article 9 de la loi n0 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au

financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 2 dudit article pour les établissements » sont

supprimés;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.


III. - Par dérogation à l'article 225 du code général des impôts, le taux de la taxe d'apprentissage dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est ainsi fixé pour les exercices 2005, 2006 et 2008 :

a) 2005 : 0,25 %,

b) Z006 : 0,35 %,

c) 2007 : 0,45 %.

Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa.



CHAPITRE III

« MESURES EN FAVEUR DU RETOUR A L'EMPLOI DES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE

DUREE ET DES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX »


Article

(contrat unique non marchand- abrogation des articles relatifs au contrat emplois

solidarité)



I- Les articles L.322-4-7, L.322-4-8, L.322-4-10 à L.322-4-13 sont supprimés.


Article

(création du contrat unique non marchand)


L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L.322-4-7 du même code et est ainsi modifié :


I. Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail permettant un accompagnement dans l'emploi avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Les organismes visés à l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 peuvent bénéficier de ces conventions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.


Les conventions prévoient des actions d'orientation professionnelle et des mesures d'accompagnement professionnel, ainsi que des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience en vue de construire et faciliter la réalisation du projet professionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.


L'élaboration du projet professionnel doit être réalisée avant le renouvellement de la convention prévu au quatrième alinéa du I.


La convention ne peut être renouvelée qu'à la condition que le renouvellement s'accompagne d'une action de formation organisée à l'initiative de l'employeur visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

En cas de non-renouvellement de la convention en raison de l'absence d'action de formation professionnelle visée à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à une nouvelle convention avant l'expiration d'une période de six mois.

La durée de la convention, le nombre et les conditions de renouvellement sont fixés par décret en Conseil d'État.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.


Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus par les services de l'État.


La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.


II. Le deuxième alinéa du Il est supprimé.


III. Le quatrième alinéa du Il est ainsi rédigé :


L'employeur n'est pas redevable, au titre de ces embauches, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation due par les employeurs au titre de l'effort de construction. »


IV. Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :


L'État peut également prendre à sa charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »


V. Au septième alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».


VI. Il est ajouté après le dernier alinéa du Il les dispositions suivantes :


« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. »


Article

(maintien éventuel d'un contrat emploi solidarité propre aux DOM)


(à écrire DGEFP) support L. 322-4-8


Article


L'article L.322-4-14 devient l'article L.322-4-9 et est ainsi modifié :

« Les mots « les bénéficiaires des contrats emplois solidarité et des emplois visés à l'article

L.322-4-8-1 » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires des contrats visés à l'article

L.322-4-7 ».



Article

(insertion par l'activité économique)


I- Le III de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre des contrats régis par les articles L.322-4-7 et L.322-4-10.

Les conventions conclues avec des personnes morales de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, produisant ou non des biens et des services en vue de leur commercialisation, ouvrent droit à une aide à l'accompagnement social et professionnel.


II- Dans la première phrase du paragraphe VI de l'article L.322-4-16, les mots « des II et V »sont remplacés par « des II, III et V ».


Article

(création d'un contrat d'activité)


I- Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont insérés quatre articles. L. 322-4-10 à L. 322-4-14 ainsi rédigés :


« Art. L. 322-4-10. - Le contrat de travail dénommé « contrat d'activité » est réservé aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.


Les modalités d'application du présent article et notamment la condition de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations visées à l'alinéa précédent à laquelle est subordonnée la conclusion d'un contrat d'activité sont précisées par un décret.


« Art. L. 322-4-11. - I - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-10 est subordonnée à la signature d'une convention de contrat d'activité entre le maire de la commune de résidence du bénéficiaire, ou, le cas échéant, le président de l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient cette commune, et l'un des employeurs suivants :


1) Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs,

2) les autres personnes morales de droit public,

3) les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public,

4) les organismes de droit privé à but non lucratif,

5) les employeurs mentionnés à l'article L 322-4-16.


II- Cette convention détermine notamment les modalités d'accompagnement du bénéficiaire du contrat tout au long de son parcours d'insertion professionnelle ainsi que les actions de formation et de validation d'acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L.935-1.


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'activité, une personne chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'activité.


Il peut aussi, par convention, confier cette mission au département, à un organisme en charge de l'emploi ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à un organisme relevant du service public de l'emploi.


« Art. L. 322-4-12. - I- Lorsque la convention visée au I de l'article L.322-4-13 porte sur un bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale conclut au préalable, en application des dispositions prévues aux articles L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales et L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles, une convention avec le département


Cette convention précise les conditions dans lesquelles tout ou partie des missions prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'elles concernent les bénéficiaires des contrats d'activité sont exercées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale. Elle est transmise au représentant de l'Etat dans le département.


« II - Les conventions mentionnées au Il du présent article sont annuelles ou pluriannuelles. Elles fixent notamment en fonction de la situation du marché du travail et du recensement des besoins en matière d'insertion au niveau local les moyens affectés à leur exécution par chacune des collectivités territoriales signataire de la convention.


« Elles définissent également les échanges d'informations nominatives auxquelles les conventions de contrat d'activité peuvent donner lieu ainsi que les conditions dans lesquelles une évaluation est effectuée au terme de leur mise en oeuvre. »


« Art. L. 322-4-13. - I - Le contrat d'activité est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L.122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.322-4-13. Il est conclu pour une durée maximale de 24 mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. A l'issue de cette période, à titre exceptionnel, il peut être renouvelé une fois dans la limite de douze mois.


Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat d'activité dure un mois.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des périodes d'activité mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions de suspension et de renouvellement du contrat d'activité.


La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'activité ne peut être inférieure à vingt six heures. Des actions de formation et d'accompagnement sont menées en dehors du temps de travail.


II - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'activité, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.


A la demande du salarié, le contrat d'activité conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.


III. - Le bénéficiaire du contrat d'activité perçoit une rémunération dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.


L'employeur bénéficie du débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.


Il perçoit de plus une aide dégressive de l'Etat dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


IV- Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L.322-4-7 sont applicables aux embauches sous contrat d'activité.


V - L'Etat peut apporter, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une aide à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'à l'employeur qui justifient de leur action pour assurer aux bénéficiaires du contrat d'activité une embauche sous contrat à durée indéterminée. »


« Art. L. 322-4-14. - En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui visé au II de l'article L. 322-4-11 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 351-10 du code du travail ou aux articles L. 524-1 et L.524-3 du code de la sécurité sociale. »


Article


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié


I - A l'article L.262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».


II - A l'article L. 262-12-1 après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail


III - Au second alinéa de l'article L. 262-12-1 après les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou L. 322-4-12 ».


IV - Au 4° de l'article L.262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'activité ».


V - Au 4° de l'article L.262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail sont remplacés par les mots « au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'activité régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code. ».


VI - A l'article L. 522-18, les mots « et L. 322-4-15-9 » sont remplacés par les mots : « L. 322-4-15-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11 et L. 322-4-12 »


Article


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5210-4, sont insérés les mots « une commune ou, ».

II - A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5210-, après les mots « l'exercice par » sont insérés les mots « la commune ou » et après les mots « d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre » ,sont insérés les mots « la commune ou ».


Article

Le code du travail est ainsi modifié :


I- Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-10, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».


II- La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est complétée par les mots : « et à l'article L. 322-4-10. ».


III- A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité ».sont remplacés par les mots : « à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'activité »



Article

(Dispositions relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité)


I- L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :


Art. L.322-4-15-1- La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et un employeur autre qu'une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou une autre personne morale de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public et un organisme de droit privé à but non lucratif. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.


« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :


« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité;


« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7;


« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

II- Le II de l'article L.322-4-15-6 et l'article L.322-4-15-7 sont supprimés.


CHAPITRE IV

SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE


Article

(aide à la création d'entreprise)


Le premier alinéa de l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La durée de l'exonération peut être prolongée lorsque l'entreprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. »


Article

Réduction d'impôt au titre du tutorat de chômeurs créateurs d'entreprises

(à rédiger)


Article

(contrat multi-employeurs)


Il est créé au titre II du livre 1er du code du travail un chapitre XI intitulé « Contrat de travail multi-employeurs » qui comprend un article L.12-10-2 ainsi rédigé :


"Le contrat de travail en temps partagé est signé par un salarié et plusieurs employeurs. Les conditions dérogatoires au droit commun, spécifiques à ce contrat, sont définies par des accords de branches étendus.


Le contrat mentionne :


- la qualification du salarié et les fonctions occupées pour chacun des employeurs

- les éléments de la rémunération à la charge de chacun des employeurs

- la convention collective applicable par chaque employeur

- la durée du travail pour chaque employeur et la répartition des horaires entre les jours de la semaine

- la procédure selon laquelle le salarié à temps partage pourra exercer son droit à congés annuels

- l'engagement de chaque employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs.


Article

Réforme de l'agrément des entreprises de services aux particuliers



CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION



Article

Fonds pour les Maisons de l'emploi


Il est créé au budget de l'Etat un fonds dénommé Fonds pour les Maisons de l'emploi.


Ce fonds finance les subventions accordées aux maisons de l'emploi dans les conditions prévues à l'article L.311-9 du code du travail.


Les crédits du fonds s'établissent comme suit :


Fonds Maisons de l'emploi

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme

(en M )

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et

crédits de paiement (en M )

120

405

530

375

300


Article

Contrat d'activité


Le nombre de contrats d'activité proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million. La conclusion de ces contrats et l'aide que leur apporte l'Etat évoluent comme suit




2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de contrats

185000

250000

250000

250000

65000

Aide de l'Etat

(en M valeur

2004)

383

1119

1285

1285

1120


Article

Soutien à l'insertion par l'activité économique


La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit.


I- Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :


Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de postes aidés

13000

14000

15000




II- Les chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 M est inscrit à cet effet au budget de l'Etat chaque année de 2005 à 2009.


III- La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires visée à l'article L. 322-4-16 du code du travail s'établira comme suit


Année

2005

2006

2007

2008

2009

25

Dotation de

l'Etat (en M

valeur 2004)

13

13

13

13

13



IV- La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion visé à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail s'établira comme suit :


Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de

l'Etat (en M

valeur 2004)

5

13

13







TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT


CHAPITRE 1ER

PLAN POUR L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT SOCIAL D'URGENCE


Article

Programmation des places en structures d'hébergement d'urgence



Article

Priorité d'attribution


L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement, notamment dans les résidences sociales mentionnées au 4° de l'article L. 302-5 et dans les établissements mentionnées au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».


CHAPITRE Il

AMELIORATION DE LA SITUATION DU PARC LOCATIF SOCIAL



Article

Programmation de logements locatifs sociaux


I- Seront financées, pour les années 2005 à 2009, en sus du programme national de rénovation urbaine décrit par les articles 6 à 9 de la loi n0 2003-710 du 1er août 2003, la réalisation de 500 000 logements locatifs sociaux et la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux.


Les crédits consacrés par l'Etat à ce programme s'élèvent à 2 370 millions d'euros (valeur 2004) en autorisations de programme et à 2 940 millions d'euros (valeur 2004) en crédits de paiements. Ils seront ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, selon les montants figurant ci-dessous




2005

2006

2007

2008

2009

Total

AP

442

482

482

482

482

2370

CP

552

597

599

597

482

2827

II. Une convention conclue entre l'Etat et les partenaires sociaux rassemblés au sein de l'union économique et sociale du logement détermine les modalités d'intervention des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la réalisation du programme national d'urgence pour le logement locatif social.


III. Une convention conclue entre l'Etat et l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitation à loyer modéré, en application de l'article L.411-8 du code de la construction et de l'habitation, détermine les engagements réciproques de l'Etat et des organismes d'habitation à loyer modéré, pour la mise en oeuvre du programme national d'urgence pour le logement locatif social.


IV. Les conventions définies aux articles L. 301-5-let L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation prennent en compte les objectifs mentionnés au I. Elles prévoient le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser au titre de ce programme. Elles déterminent, en tenant compte de la convention mentionnée au III, les conditions qui permettent la réalisation effective de ces objectifs par les organismes d'habitations à loyer modéré.



Article

Allongement de l'exonération de TFPB


Le deuxième alinéa de l'article L. 1384 A et le premier alinéa de l'article L. 1384 C du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la durée de l'exonération est portée de quinze à vingt-cinq ans pour les logements locatifs mentionnés au présent alinéa, lorsqu'ils bénéficient, entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et 6 ».



Article

Subvention globale par programme annuel



Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 301-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 301-2-1. - Les subventions de l'Etat aux organismes HLM, au titre du logement locatif social, peuvent être attribuées sous forme d'une décision unique portant sur un programme annuel. Un décret précise les modalités d'application du présent article »



Article

Programme physique ANRU


Au troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :


a) les mots « Pour la période 2004-2011 » sont substitués aux mots « Pour la période 2004-2008 »,

b) après les mots « offre nouvelle », les mots « de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots « de 250 000 logements locatifs sociaux »,

c) après les mots la « réhabilitation », les mots « de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots « de 400 000 logements locatifs sociaux »,

d) après les mots « la démolition », les mots « de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots « de 250 000 logements locatifs sociaux ».


Article

Enveloppe financière ANRU


La première phrase de l'article 7 de la loi n0 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine, ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2011 sont fixés à 4 milliards d'euros, aucune dotation annuelle ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. »



Article

Prolongation de l'abattement de TFPB en ZUS


Le II de l'article L. 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I .Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient également de l'abattement prévu au I les logements appartenant aux organismes ayant conclu avec l'Etat une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II. Au troisième alinéa, le mot "2006" est remplacé par le mot "2011"



Article

Modification des dispositions relatives à la composition du CA de l'ANRU


Le premier alinéa de l'article il de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par les mots « pouvant être des parlementaires ».



Article

Etablissements publics fonciers


Les dispositions du chapitre 1er du titre 2 du livre 3 du code de l'urbanisme sont ainsi modifiées :


I - Le chapitre 1eri est intitulé : « Chapitre 1er : Etablissements publics de l'Etat »

II. Après le premier alinéa de l'article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La compétence de ces établissements peut porter uniquement sur la réalisation d'opérations foncières ou immobilières »


III. La première phrase de l'article L. 321-3 est complétée par les mots suivants : « à l'exception des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L321-1 qui sont créés par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés.


IV l'article L. 321-7 est complété par l'alinéa suivant :


« Lorsqu'il a été créé en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-1, l'établissement public peut percevoir le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts ».


Article

Recettes des EPF


I - Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :


« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.


« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé dans son périmètre.


« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. »


II - Les articles 1608, 1609, I 609A, 1609E et 1609F du code général des impôts sont abrogés.


Article

Prescription biennale APL


L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :


I. Il est inséré après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Décider de lever la prescription biennale prévue à l'article L. 351-il pour le paiement de l'aide personnalisée au logement dans des circonstances particulières fixées par décret. »


II. A la fin du sixième alinéa, les mots « à l'exception de celle mentionnée au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots « à l'exception de celles mentionnées au 1° et au 4° ci-dessus »


Article

Rétablissement de l'APL ou de l'AL


I- Le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par l'article suivant :


« Art. L.353-15-2. - Les ménages locataires dont le bail a été résilié à la suite d'un jugement d'expulsion pour impayé de loyer ont droit au versement de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 lorsqu'ils ont signé un protocole prévoyant les modalités d'apurement de la dette et qu'ils respectent ce plan d'apurement et le paiement de la charge courante de logement. Ce protocole, examiné au préalable par la commission mentionnée à l'article L. 351-14, est signé avec le bailleur, le préfet et, le cas échéant, l'autorité responsable du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Sa durée est de deux ans maximum; elle peut être prolongée d'un an par avenant en cas de renégociation du plan d'apurement. Ce protocole prévoit à son terme la signature d'un bail sous réserve du respect des engagements qu'il contient.

Le bail signé dans les conditions précitées doit être transmis dans un délai de trois mois à l'organisme chargé du versement de l'aide personnalisée au logement. A défaut, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. »


II- L'article L.353-19 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :


Au dernier alinéa, après les mots « L.353-15-1 », sont insérés les mots « L.353-15-2 ».


III. Sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L.442-6-5. - Les ménages locataires d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte, dont le bail a été résilié suite à un jugement d'expulsion pour impayé de loyer ont droit au versement des allocations de logement mentionnées aux articles L.542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'ils ont signé un protocole prévoyant les modalités d'apurement de la dette et qu'ils respectent ce plan d'apurement et le paiement de la charge courante de logement. Ce protocole est signé avec le bailleur, le représentant de l'organisme payeur des allocations de logement, le préfet et le cas échéant l'autorité responsable du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Sa durée est de deux ans maximum; elle peut être prolongée d'un an par avenant en cas de renégociation du plan d'apurement. Ce protocole prévoit à son terme la signature d'un bail sous réserve du respect des engagements qu'il contient.

Le bail signé dans les conditions précitées doit être transmis dans un délai de trois mois à l'organisme payeur. A défaut, le versement de l'allocation de logement est interrompu. »


« Art. L.442-6-6. - Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte bailleurs sont tenus d'informer, tous les trois ans, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements, de la situation des ménages dont le bail a été résilié pour impayé de loyer. »



IV- L'article L.472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit : après les mots « L. 442-6-1 », sont insérés les mots « L.442-6-5 ».


V- codification ?« La situation des ménages dont le bail a été résilié suite à un jugement d'expulsion pour impayé de loyer qui, à la date de la publication de la loi, ont apuré leur dette et honorent le paiement de leur charge courante de logement, doit être régularisée par la signature d'un bail. Les bailleurs ont un délai d'un an pour procéder à cette régularisation. L'absence de signature du bail dans ce délai entraîne, de fait, le rétablissement du ménage dans ses droits antérieurs.


VI- « Les organismes bailleurs sont tenus d'informer, tous les trois ans, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements de la situation des ménages dont le bail a été résilié pour impayé de loyer. »



Article

Délai d'assignation


Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation sont modifiés comme suit :

après les mots « ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail », sont insérés les mots « , sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, ».



Article

Demande reconventionnelle de résiliation


L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est ainsi modifié :


I - Après le deuxième alinéa, il est ajouté. un alinéa ainsi rédigé : « A peine d'irrecevabilité, la demande reconventionnelle aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le bailleur au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais et aux fins prévues dans l'alinéa précédent. »


II - Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du troisième alinéa sont applicables quand le prononcé de la résiliation fait l'objet d'une demande reconventionnelle motivée par l'existence d'une dette locative. »



CHAPITRE III

« MOBILISATION DU PARC PRIVE »


Article

Programmation ANAH


Les crédits d'investissement que l'Etat consacrera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour les années 2005 à 2009 s'élèveront à 2 660 millions d'euros (valeur 2004) en autorisations de programme, afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers maîtrisés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants. Ces crédits seront ouverts à hauteur de 532 millions d'euros (valeur 2004) en autorisations de programme par chacune des lois de finances des années 2005 à 2009.



Article

Exonération CRL logements vacants conventionnés


Au III de l'article 234 nonies du code général des impôts, sont créés deux paragraphes ainsi rédigés : « 11° des logements vacants depuis plus de douze mois et conventionnés à compter du 1er juillet 2004, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, pour une durée de trois ans. »


Article

Amortissement fiscal pour logements sociaux


Après la deuxième phrase du premier alinéa du e du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette déduction est portée à 40% pour les revenus tirés de la location de logements ouvrant droit à la déduction au titre de l'amortissement prévu au h du présent article et à l'article 31 bis dès lors que ces logements sont loués à des organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-441 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréées à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ou aux établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants et que les loyers de ces logements et les ressources des locataires qui les occupent satisfont aux conditions visées au 4eme alinéa du présent e ».


Article

Ordonnance habitat indigne


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier et renforcer par ordonnance les dispositions législatives relatives à la lutte contre les situations d'habitat portant atteinte à la dignité humaine.


Cette ordonnance a pour objet d'améliorer la sécurité juridique des procédures, de simplifier et d'harmoniser les divers dispositifs de police administrative en matière de lutte contre l'insalubrité, d'immeubles menaçant ruine et d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, d'en renforcer le caractère opérationnel, tant en ce qui concerne les travaux que l'hébergement et le relogement, de clarifier en la matière les responsabilités respectives entre le maire et le préfet, de mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi, ainsi que de créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office.


L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l'ordonnance.



Article

Biens vacants et sans maître


I. La première phrase du dernier alinéa du 3° de l'article L. 27 bis du code du domaine de 1' Etat est ainsi rédigée :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut par délibération du conseil municipal prévoyant de l'affecter à l'usage de logement, ou d'y faire réaliser des logements, dans un délai de trois ans, l'incorporer dans le domaine communal. »


II. Le même alinéa est complété par la phrase : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article »



TITRE III


PROMOTION DE L'EGALITE DES CHANCES




CHAPITRE 1ER

« ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DES COLLEGIENS EN DIFFICULTE »



Article


L'article L. 212.10 du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :


« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en direction des enfants relevant de l'enseignement du premier degré. La caisse des écoles est alors dotée d'un conseil d'administration.


En vue de créer les conditions d'une égalité des chances pour les enfants qui fréquentent des écoles et collèges, qui cumulent des difficultés et méritent à ce titre une vigilance particulière, des équipes de réussite éducative sont constituées afin d'organiser, dans le cadre d'un projet local, un accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire de ces enfants.


A cette fin, l'Etat, le département, les communes ou leurs groupements et les caisses d'allocations familiales peuvent ensemble :


a) étendre les compétences de la caisse des écoles à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire conformément aux dispositions du 4ème alinéa du présent article;

b) créer un groupement d'intérêt public aux fins d'assurer un accompagnement éducatif culturel, social et sanitaire des élèves relevant de l'enseignement du premier et du second degré et des internats de réussite éducative visés à l'article L XXX du code de l'éducation »


Article


Il est créé dans le code de l'éducation un article L. 212.14 ainsi rédigé :


« Art. L 212.14. - Les ressources des caisses des écoles ou des groupements d'intérêt public visés à l'article L. 212.10 peuvent comprendre :


a) des subventions et autres concours financiers de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales et de leur groupement, des caisses d'allocations familiales;

b) des cotisations volontaires;

c) des produits issus de manifestations et de prestations;

d) des dons et legs. »


Article


Afin de permettre la réinsertion dans un processus éducatif d'enfants connaissant des difficultés de comportement ou d'environnement compromettant gravement leurs chances de réussite, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional habilitent ensemble des organismes publics ou privés à créer et gérer des internats de réussite éducative.


L'enfant est admis au sein de ces établissements avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal sur proposition du représentant de l'académie.


Ces internats doivent, dans le cadre d'un projet pédagogique, apporter à l'enfant un cadre de vie et de travail stable et des conditions d'encadrement favorables à l'acquisition de connaissances générales et pré-professionnelles, ainsi qu'à l'apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté.


Article


Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de 750 équipes et plates-formes et de 34 internats de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à

1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :



Année

2005

2006

2007

2008

2009

Crédits
inscrits en loi de finances initiales

62

174

411

411

411



CHAPITRE II

« SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTE »



Article


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


I- L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, un prélèvement de cent vingt millions d'euros est effectué sur la progression de la dotation générale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Ce prélèvement est affecté à la dotation de solidarité urbaine. »


II- L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, les taux fixés par le comité des finances locales s'appliquent au taux de progression de l'enveloppe de la DGF des communes et de certains de leurs groupements, une fois déduit de cette enveloppe le prélèvement institué à l'article L. 2334-1. »


III- L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé


« A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, le prélèvement institué à l'article L. 2334-1 est affecté à la dotation de solidarité urbaine. »


IV- L'article L. 2334-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à réduire les inégalités sociales dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges sociales exceptionnellement élevées. »


V- L'article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3. Ce produit est pondéré par trois coefficients :

a) le premier varie uniformément de 0,5 à 2 dans l'ordre croissant de classement des communes éligibles,

b) le second, applicable aux communes de moins de deux cent mille habitants, varie de 1 à 3 en relation à la proportion de la population des zones urbaines sensibles rapportée à la population totale de la commune,

c) le troisième, applicable aux communes de moins de deux cent mille habitants, varie de i à 2 en relation à la proportion de la population des zones franches urbaines rapportée à la population des zones urbaines sensibles de la commune.


La dotation perçue en 2004 par les communes répondant aux conditions de l'article L. 2334-16 est garantie. »


CHAPITRE III

« ACCUEIL ET INTEGRATION DES ETRANGERS »


Article


Le titre I du livre premier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII : Personnes immigrées


Art. L 117-I. Il est institué un service public de l'accueil au bénéfice des étrangers admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable.


Dans le cadre de ce service public, il est proposé à tout étranger se trouvant dans la situation mentionnée ci-dessus de conclure avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.


Pour satisfaire à la condition d'intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui a été invité à signer un contrat d'accueil et d'intégration dans les conditions prévues ci-dessus doit notamment justifier de la signature et du respect de ce contrat. La même justification est demandée aux étrangers mentionnés aux 1ème, 2ème et 4ème de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories d'étrangers concernés par le contrat d'accueil et d'intégration, les actions prévues au contrat pour faciliter l'intégration dans la société française et les conditions de reconnaissance de l'acquisition d'un premier niveau de maîtrise du français.


Art. L 117-2. Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l'immigration. Il s'appuie sur des diagnostics locaux et fait l'objet d'une évaluation périodique. Il inclut les contributions des établissements publics ayant compétence en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations. A la demande du représentant de l'Etat dans la région, les collectivités territoriales font connaître les dispositions qu'elles mettent en oeuvre, dans l'exercice de leurs compétences définies par la loi, pour concourir à l'établissement de ce programme. »


Article


Le chapitre premier du titre II du livre premier du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :


« Section V : Etablissements publics


Art L. 121-13. Il est institué une agence nationale de l'accueil et des migrations ayant pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :


a) à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers;

b) à l'accueil des demandeurs d'asile;

c) à l'entrée en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne;

d) au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois;

e) au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine.


En outre, l'Agence nationale de l'accueil et des migrations est chargée sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil au bénéfice des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. A cet effet, l'Agence peut, par voie de convention, et, dans les départements, sous l'autorité du représentant de l'Etat, associer à ce service public tous organismes privés ou publics, et notamment les collectivités territoriales.


Art. L 121-14. Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.


A ce titre, il participe au service public de l'accueil mis en place par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations dans les conditions prévues aux articles L 341-9 et L 341-9-1 du code du travail. Il contribue au financement des actions prévues dans les programmes régionaux d'intégration des populations immigrées.


Dans le cadre de ces programmes il prend en charge des actions de formation linguistique au bénéfice des personnes étrangères ou issues de l'immigration, installées en France de façon durable, et qui, du fait d'une connaissance insuffisante de la langue, ne sont pas en mesure de s'insérer socialement et professionnellement.


Art. L. 121-15. Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.


Il est financé notamment par une subvention de l'Etat et des concours de l'Union européenne ».



Article


A la première phrase de l'article 15 de l'ordonnance n0 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots « menace pour l'ordre public », sont insérés les mots : « et pour les étrangers mentionnés aux 1er, 2ème et 4ème ci-dessus, sous réserve de la condition d'intégration républicaine prévue à l'article 14 ».



Article


L'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant, sans condition de délai, de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités administratives.

Dès le dépôt de la demande visée au précédent alinéa, il est tenu compte du ou des prénoms francisés pour la délivrance et le renouvellement de la carte nationale d'identité ».



Article


L'article L 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :


« Il doit également attester d'une connaissance suffisante de la langue française ou s'engager à l'acquérir dans les deux ans suivant son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ».



Article


La section II du chapitre premier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section II - Agence nationale de l'accueil et des migrations :

Art. L 341-9. L'Agence nationale d'accueil et des migrations a pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

a) à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à 3 mois des étrangers;

b) à l'accueil des demandeurs d'asile;

c) à l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne;

d) au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois;

e) au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine.


En outre, l'Agence nationale de l'accueil et des migrations est chargée sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil au bénéfice des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. A cet effet, l'Agence peut, par voie de convention, et, dans les départements, sous l'autorité du représentant de l'Etat, associer à ce service public tous organismes privés ou publics, et notamment les collectivités territoriales.


Art. L 341-10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil et des migrations.


Article


Les dispositions des derniers alinéas des articles L.121-13 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 341-9 du code du travail, et de l'article L.117-1 du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.



Article


Dans le cadre du transfert à l'Agence nationale de l'accueil et des migrations de la mission confiée par l'Etat à l'association « Service Social d'Aide aux Emigrants » et de l'ensemble des moyens correspondants, les personnels de l'association sont repris par l'Agence et placés sous le régime des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2004 modifié. Dans cette situation, ils conservent le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée.





TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES



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