RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

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NOR : SOCX0400145L/R1

  

 

PROJET DE LOI

de programmation pour la cohésion sociale

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Titre Ier

MOBILISATION POUR L’EMPLOI

Chapitre Ier 

SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : " Service public de l’emploi ". La section 1 de ce chapitre est intitulée : " Organismes concourant au service public de l’emploi ".

II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 310-1. - L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d’un emploi ou à un employeur pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 122-45 du code du travail. Aucune offre d’emploi ne peut comporter l’un de ces motifs.

" Sous réserve des dispositions de l’article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. "

 

III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 311-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le service public de l’emploi, qui comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, est assuré par les services de l’Etat chargés de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21, ainsi que l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

" Participent au service public de l’emploi les organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21, les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organismes liés à l’Etat par une convention prévue à l’article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l’article L. 312-1.

" Les collectivités territoriales concourent également au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

" Une convention pluriannuelle passée entre l’Etat, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 détermine notamment :

a) Les orientations principales de l’activité du service public de l’emploi ;

b) Les conditions dans lesquelles ces orientations sont précisées au plan local par des conventions territoriales de développement de l’emploi ;

c) Les modalités de coordination des actions menées par les services du ministère chargé de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 351-21, en particulier les actions menées au titre de l’article L. 354-1, ainsi que les modalités de transmission des informations nécessaires aux fonctionnement du service public de l’emploi. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

d) Les critères permettant d’évaluer l’efficacité des actions menées au titre du service public de l’emploi, ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques identifiées au plan local ;

e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines, en liaison avec les maisons de l’emploi et avec les observatoires de l’évolution des métiers.

" Le projet de convention est soumis pour avis au comité supérieur de l’emploi prévu à l’article L. 322-2 du code du travail. "

IV. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée : " Rôle des collectivités territoriales et maisons de l’emploi ".

V. - L’article L. 311-10 est abrogé. L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-10.

VI. - L’article L. 311-9 est ainsi rétabli :

Art. L. 311-9. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des maisons de l’emploi contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l’emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d’œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des salariés et à l’aide à la création d’entreprise.

" Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme d’un groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière constitué entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier les organismes concourant au service public de l’emploi mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-1.

" Ces groupements associent obligatoirement l’Etat, l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

" Le groupement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

" Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

" La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

" Pour l’exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s’appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d’administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

" Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. 

" Les maisons de l’emploi peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. "

VII. - Le second alinéa de l’article L. 311-2 est abrogé.

VIII. - A l’article L. 322-2, après les mots : " les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ", sont insérés les mots : " et des représentants des collectivités territoriales ".

 

Article 2

L’article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

" Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. "

II. - Au troisième alinéa, après les mots : " journal, revue ou écrit périodique ", sont insérés les mots : " ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ".

III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : " l’offre d’emploi publiée " sont complétés par les mots : " ou diffusée ".

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : " écrit périodique ", sont insérés les mots : " ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ".

V. - Au 2°, après les mots : " l’existence, " sont insérés les mots : " le caractère effectivement disponible, ".

VI. - La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : " Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d’emploi rédigées dans cette langue. "

 

Article 3

I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

" Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l’activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d’en faire la déclaration préalable à l’autorité administrative.

 

" La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l’exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle et le conseil aux entreprises. Les entreprises définies à l’article L. 124-1 peuvent fournir de services de placement au sens du présent article.

" La déclaration à l’autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l’entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative. L’agence de placement privée est également tenue d’adresser régulièrement à l’autorité administrative des renseignements d’ordre statistique sur son activité de placement.

" Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 762-3 et L. 129-1 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l’article L. 310-2 ainsi qu’à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

" Lorsque l’activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d’atteinte à l’ordre public, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l’organisme en cause pour une durée n’excédant pas trois mois.

Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d’utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. "

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l’Etat ou ont passé une convention avec l’Agence nationale pour l’emploi en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code du travail ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 312-1 du même code.

 

Article 4

A l’article L. 361-1 du code du travail, les mots : " aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 310-2 ".

 

Article 5

L’article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale pour l’emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

 " Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d’emploi. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s’exerce le contrôle du ministre chargé de l’emploi. "

 

Article 6

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS PRIVES D’EMPLOI

Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 351-3-1 peuvent être utilisées par les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

" La mise en œuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l’Agence nationale pour l’emploi ou à tout organisme participant au service public de l’emploi et des ressources humaines dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code du travail. "

II. - Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel sont abrogées.

 

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 351-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi, accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi et participent à toute action d’aide à la recherche d’emploi, d’insertion et de formation qui leur est proposée par le service public de l’emploi. "

II. - L’article L. 351-17 est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéas, avant le mot : " s’éteint ", sont insérés les mots : " est réduit ou " ;

 

2° Au premier alinéa, après le mot : " antérieure ", sont insérés les mots : " ou avec celles que le service public de l’emploi lui propose ou lui a permis d’acquérir " et après le mot : " familiale ", sont insérés les mots : " et des aides à la mobilité qui lui sont proposées " ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "

 

Article 8

L’article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L.351-18.- Les opérations de contrôle de la recherche d’emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l’emploi, de l’Agence nationale pour l’emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 351-21. 

" La décision de réduire ou de supprimer, de manière graduée, le revenu de remplacement dans les conditions prévues par l’article L. 351-17 appartient au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans le cadre d’une procédure contradictoire. 

" Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l’exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. "

 

Chapitre II

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Section 1

Accompagnement personnalisé pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi

Article 9

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L’article L. 322-4-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " ou avec des jeunes mentionnés à l’article L. 322-4-17-1 " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " le montant " sont remplacés par les mots : " ,en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ".

 II. - Il est inséré après l’article L. 322-4-17 un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus dont le parcours de formation initiale n’a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à permettre leur accès à la vie professionnelle. Les modalités de cet accompagnement, ainsi que les engagements souscrits par son bénéficiaire sont formalisés dans le cadre du contrat d’insertion dans la vie sociale mentionné à l’article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales.

 " Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en œuvre avec l’ensemble des organismes susceptibles d’y contribuer, dans des conditions définies par décret, l’accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.

" Un contrat d’objectifs et de moyens peut être conclu entre l’État, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d’emploi, au vu d’un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d’insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. "

 

Article 10

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 4253-6 du code général des collectivités est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les actions d’accompagnement des jeunes mentionnés à l’article L. 322-4-17-1 du code du travail sont organisées dans les conditions prévues par ce même article. "

II. - L’article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : " pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, " sont supprimés ;

b) Après les mots : " d'insertion sociale et professionnelle " sont insérés les mots : " , ou avec des personnes mentionnées à l’article L. 322-4-17-1 du code du travail " ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Un décret en Conseil d’Etat fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. " ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " le montant " sont remplacés par les mots : " les montants minimum et maximum ".

III. - L’article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

D’un accompagnement personnalisé et renforcé " ;

 

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : " et L. 322-4-6 " sont remplacés par les mots : " , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L.322-4-8 " ;

b) Les mots : " ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret " sont supprimés.

 

Article 10 bis

Le sixième alinéa du II de l’article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. Lorsque ces conventions ont fait l’objet d’un avenant qui a pour objet de porter la durée de l’aide de l’Etat au-delà d’une période de soixante mois, les conditions dans lesquelles l’aide de l’Etat peut être reprise sont fixées par décret. Le nouveau contrat conclu entre l’employeur et son salarié en vertu de ces conventions est à durée indéterminée. "

 

Section 2

Amélioration du statut et de la rémunération de l’apprenti

Article 11

L’article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :

" a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;

" b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

" Dans ce cas, le nombre d’heures de formation dispensés dans les centres de formation d’apprentis soit inférieur à celui prévu au premier alinéa de l’article L. 116.3 ramené au prorata de la durée du contrat. " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " à l’alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa ".

 

Article 12

L’article L.117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " trente ans. " sont remplacés par les mots : " trente ans ; " ;

 

2° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui porte un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. "

 

Article 13

L'article L. 117-10 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : ", est fixé pour chaque année d’apprentissage " sont remplacés par les mots : " et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage, est fixé " ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

 

Article 14

Le chapitre VII bis du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

Art. L. 117 bis-8. - Une carte d’apprenti est délivrée à l’apprenti par le centre qui assure sa formation. "

 

Section 3

Modernisation et développement de l’apprentissage

Article 15

I. - A l’article L. 118-1-1 du code du travail, les mots : " soit de la part non obligatoire affectée à l’apprentissage, soit de l’exonération établie par l’article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit " sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 992-8 du code du travail, les mots : " par priorité au titre de l’exonération établie par l’article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, " sont supprimés.

 

Article 15 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l’article 226 B :

a) Les mots : ", soit directement " et le mot : ", soit " sont supprimés ;

b) Les mots : " mentionnés à l’article L. 119-1-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnés à l’article L. 118-2-4 " ;

c) Les mots : "selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue " sont remplacés par les mots : " selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. "

II. - Il est inséré après l’article 244 quater F un article 244 quater G ainsi rédigé :

" Art. 244 quater G. - Les entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal au produit de la somme de 1200 € par le nombre d’apprentis employés dans l’entreprise. Ce crédit d’impôt est majoré d’une somme de 1200 € pour chaque apprenti dont le contrat d’apprentissage a été signé alors qu’il faisait l’objet de l’accompagnement personnalisé mentionné à l’article L. 322-4-17-1 du code du travail. "

 

Article 15 ter

I. - Dans le code du travail, il est rétabli avant l’article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :

Art. L. 118-1. - L’État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d’adapter l’offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d’améliorer la qualité des formations dispensées et les conditions de vie des apprentis, de développer l’initiative et l’expérimentation et de favoriser le déroulement de séquences d’apprentissage dans des États membres de l’Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. ".

II. - Le V de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : " L’État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d’employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d’objectifs et de moyens visant au développement de l’apprentissage conformément à l’article L. 118-1 du code du travail. "

 

Article 15 quater

Au deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : " Les documents budgétaires sont également assortis en annexe d’un état présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l’apprentissage, précisant notamment l’utilisation des sommes versées au fond régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle en application de l’article L. 118-2-2 du code du travail. "

  

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d’apprentissage

Article 16

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : " personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage " sont insérés les mots : " , le cas échéant, leurs établissements, " ;

2° Les mots : " soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit " sont supprimés ;

3° Les mots : " mentionnés à l’article L. 119-1-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés à l’article L. 118-2-4, ".

II. - A l’article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : " les concours financiers apportés ", sont insérés les mots : " , par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4, ".

III. - L’article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : " , soit directement " et le mot : ", soit " sont supprimés ;

b) Les mots : " mentionnés à l’article L. 119-1-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés à l’article L. 118-2-4, " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ".

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : " en apportant " sont insérés les mots : " , par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L.118-2-4, ".

 

Article 17

L’article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa, les mots : " ainsi que leurs groupements régionaux " sont remplacés par les mots : " ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, par décision du préfet de région ; ".

II. - Au septième alinéa, le mot : " collecteur " et les mots : " ou agréé " sont supprimés ;

III. - Au huitième alinéa :

1° Les mots : " un collecteur " sont remplacés par les mots : " un organisme " ;

2° Les mots : " d’une habilitation ou d’un agrément délivré " sont remplacés par les mots : " d’une habilitation délivrée " ;

3° Les mots : " ou agréé " sont supprimés.

IV. - Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les organismes collecteurs mentionnés au présent article adressent chaque année, au ministre chargé de la formation professionnelle si l’habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l’habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle. Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l’organisme et d’apprécier l’emploi des sommes collectées. Il est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos. "

V. - Au neuvième alinéa, après les mots : " du présent article " sont insérés les mots : " et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ".

 

Article 18

L’article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage " sont remplacés par les mots : " organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 " ;

2° Au même alinéa, après les mots : " soumis au contrôle " sont insérés les mots : " administratif et " ;

3° Au même alinéa, les mots : " inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle " sont remplacés par le mot " agents " ;

4° Au deuxième alinéa, après les mots : " chaque année " sont insérés les mots : " au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie pour les organismes à compétence nationale, " et après les mots : " comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle concerné " sont insérés les mots : " pour les organismes à compétence régionale " ;

5° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, directement ou par l’intermédiaire d’une convention de délégation de collecte dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. " ;

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : " de la taxe d’apprentissage " sont supprimés ;

b) Les mots : " dépenses exposées " sont remplacés par les mots : " emplois de fonds " et les mots : " dépenses sont regardées comme non justifiées " sont remplacés par les mots : " emplois de fonds sont regardés comme non conformes " ;

7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : " Les contrôles prévus " sont remplacés par les mots : " Le contrôle prévu " ;

b) Les mots : " peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l’organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l’indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. " sont remplacés par les mots : " s’effectue dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article L. 991-8. " ;

8° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : " dépenses non justifiées " sont remplacés par les mots : " emplois de fonds non conformes " ;

b) Les mots : " ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l’alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés " sont remplacés par les mots : " sont prises par l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle " ;

9° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. En cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;

b) Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d’habilitation prise en application de l’article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure, dont le délai d’exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours, ou à un retrait d’habilitation. La décision de retrait prise par l’autorité de l’Etat en charge de la formation professionnelle précise la date à laquelle elle prend effet. "

 

Article 19

Il est inséré, dans le code du travail, après l’article L. 119-1-1, un article L. 119-1-2 ainsi rédigé :

" Art. L.. 119-1-2. - L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

" 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l’origine et l’emploi des fonds versés par les organismes collecteurs précités ;

" 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis prises en charge dans les conditions définies à l’article L. 983-4.

" Sans préjudice des attributions des corps d’inspection compétents en matière d’apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l’article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l’égard de ces établissements. L’autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

" Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

" Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d’apprentis précités sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l’origine des fonds reçus et des prises en charge, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces sommes sont regardées comme non justifiées.

" Le contrôle prévu au présent article s’effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l’article L. 991-8.

" Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d’apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

" Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffres d’affaires.

" En cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. "

 

Article 20

Il est inséré, dans le code du travail, avant l’article L. 119-2, un article L. 119-1-3 ainsi rédigé :

Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 119-1-2 de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre, directement ou indirectement, de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 ou de bénéficier d’une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l’article L. 983-1 dans les conditions définies à l’article L. 983-4. "

 

Article 21

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L.151-1, un article L. 151-2 ainsi rédigé :

Art. L. 151-2. - Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 et à celles de l’article L. 119-1-3 est punie d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement. "

 

Article 22

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelle, les mots : " les barèmes de répartition fixés " sont remplacés par les mots : " la répartition des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation fixée ".

 

Section 5

Dispositions diverses

Article 23

I. - L’article L. 118-4 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

" Ils peuvent faire l’objet de prises en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 983-1 dans les conditions définies à l’article L. 983-4. "

II. - A l’article L. 151-1 du code du travail, les mots : " article L. 119-1-1 " sont remplacés par les mots : " article L. 118-2-4 ".

 

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DU RETOUR A L’EMPLOI DES DEMANDEURS D’EMPLOI

DE LONGUE DUREE ET DES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX

Article 24

Les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

 

Article 25

L’article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l’article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

I. - Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :

" I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, l’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d’accompagnement dans l’emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.

" Les conventions fixent, pour chaque personne sans emploi, les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

" Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu’au nombre et aux conditions de renouvellement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la situation des personnes embauchées.

" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

" Les contrats d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent être conclus par les services de l’État.

" La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. "

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : " Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l’employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "

III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : " la formation professionnelle et de " sont supprimés.

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’État peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. "

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : " à l’article L. 322-4-7 " sont remplacés par les mots : " au I ".

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché par un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi. En cas d’embauche à l’issue de la période d’essai, le contrat précité est rompu sans préavis. "

 

Article 25

L’article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l’article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

I. - Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :

" I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, l’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d’accompagnement dans l’emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.

" Les conventions fixent, pour chaque personne sans emploi, les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

" Les règles relatives à la durée de la convention, ainsi qu’au nombre et aux conditions de renouvellement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la situation des personnes embauchées.

" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

" Les contrats d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent être conclus par les services de l’État.

" La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. "

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : " Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l’employeur et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret. "

III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : " la formation professionnelle et de " sont supprimés.

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’État peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. "

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : " à l’article L. 322-4-7 " sont remplacés par les mots : " au I ".

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché par un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi. "

 

Article 26

I.- L’article L. 322-4-14 du code du travail devient l’article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

Les mots : " les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l’article L. 322-4-8-1 " sont remplacés par les mots : " les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L.322-4-8 et L.322-4-10 ".

II.- Le III de l’article L.  322-4-16 du même code est abrogé.

 

Article 27

Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code du travail, après l’article L. 322-4-7, un article L. 322-4-8 ainsi rédigé :

Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, et sans préjudice des dispositifs prévus aux articles L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 332-4-10 et L. 332-4-15, l’Etat peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

" Ces conventions peuvent prévoir des actions d’orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et des mesures d’accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leur bénéficiaire.

" Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celle des contrats conclu pour leur application ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la situation des personnes embauchées et des employeurs.

" II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l’embauche des personnes mentionnées au I. Cette aide est destinée à prendre en charge une partie du coût du travail et, le cas échéant, des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction des publics, des conditions économiques locales et des employeurs visés. Un décret détermine son montant maximal.

 " La convention ne peut pas être conclue si l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du contrat. La convention ne peut être conclue lorsque l’embauche est la conséquence directe du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l’État. La dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention. L’employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

" III. - Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions, dénommé contrat initiative emploi, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

" Par dérogation à l’article L. 122-3-8, lorsque le contrat est à durée déterminée, ils peuvent être rompus avant leur terme lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d’être embauché par un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l’article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. "

 

Article 27 bis

A l’article L. 832-2 du code du travail, les mots : " Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Etat " sont remplacés par les mots : " Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le contrat prévu à l’article L. 332-4-8 est remplacé par le contrat objet du présent article.. Dans ces collectivités, l’Etat ".

 

Article 28

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5 du code du travail sont abrogés.

 

 

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

Art. L. 322-4-10. - Le contrat de travail dénommé " contrat d’activité " est réservé aux personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il est destiné à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. La condition de durée d’ouverture des droits à l’une de ces allocations, à laquelle est subordonnée la conclusion d’un contrat d’activité, est précisée par décret.

" La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, un établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d’assurer la mise en œuvre du contrat d’activité dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

" Toutefois, dans le cas des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la commune ou le groupement exerce cette compétence dans le cadre d’une convention conclue avec le département qui verse l’allocation, dans le cadre défini à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.

" Dans le cas des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, la commune ou le groupement peut, par convention, confier au département la mise en œuvre du contrat d’activité pour les habitants de son ressort.

" Dans tous les cas, lorsque la mise en œuvre du contrat d’activité est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre. 

" Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d’activité est subordonnée à la signature d'une convention de contrat d’activité entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l’établissement de coopération intercommunale, et l’un des employeurs suivants :

" 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

" 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ;

" 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

" 4° Les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-16.

" Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d’activité par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l’employeur. Elle fixe notamment les conditions d’accompagnement dans l’emploi du bénéficiaire, ainsi que les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre à son profit dans les conditions prévues à l’article L. 935-1.

" Elle est signée par le représentant de l’Etat et par le bénéficiaire du contrat d’activité, qui s’engage ainsi à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

" Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d’activité, une personne physique chargée d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d’activité.

" Il peut aussi, par convention, confier cette mission à un organisme chargé de l’emploi ou de l’insertion, notamment à une maison de l’emploi ou à l’un des organismes visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 311-1.

" La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable, dans la limite de trente-six mois.

Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'activité est un contrat de travail à durée déterminée passé en application de l’article L. 122-2 avec l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l’objet, lors de sa conclusion, d’un dépôt auprès des services chargés de l’emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente-six mois.

" Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat d'activité dure un mois.

" La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’activité est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n’excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d’accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d’application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l’année des périodes de travail, de formation et d’accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

" II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'activité, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

" A la demande du salarié, le contrat d'activité conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

" III. - Le bénéficiaire du contrat d'activité perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

" L’employeur bénéficie d’une aide versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

" Il perçoit de plus une aide dégressive de l’Etat. 

" IV. - Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 322-4-7 sont applicables aux embauches sous contrat d’activité.

" V. - L’Etat peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu’à l’employeur en cas d’embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée.

" VI. - En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au II du présent article ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu’il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 351-10 du code du travail.

Art. L .322-4-13. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d’informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d’activité peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelée ou résiliées, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l’Etat à l’employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l’allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d’activité est rétabli à l’échéance de ce contrat.

 

Article 30

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - A l’article L. 262-6-1, après les mots : " du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ", sont insérés les mots : " ou du contrat d'activité conclu en application de l’article L. 322-4-10 du code du travail ".

II. - A l’article L. 262-12-1, après les mots : " du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " ou du contrat d'activité conclu en application de l’article L. 322-4-10 du code du travail ".

III. - Au deuxième alinéa de l’article L. 262-12-1, après les mots : " pour un motif autre que celui mentionné à l'article L. 322-4-15-5 ", sont insérés les mots : " ou à l’article L. 322-4-12 ".

IV. - Au 4° de l’article L. 262-38, après les mots : " notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, ", sont insérés les mots : " un contrat d’activité ".

V. - Au 4° de l’article L. 262-48, les mots : " et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d’activité régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ".

VI. - A l’article L. 522-18, les mots : " des articles L. 322-4-15-1, " sont remplacés par les mots : " des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L.322-4-15-1, ".

 

Article 31

L’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : " Une commune ou ".

II. - Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : " l’exercice par " sont insérés les mots : " la commune ou " et après les mots : " d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre ", sont insérés les mots : " la commune ou ".

 

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 422-1 est complétée par les mots : " et à l’article L. 322-4-10 ".

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1-1, les mots : " et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité " sont remplacés par les mots : " à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d’activité ".

 

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L’article L.322-4-15 est ainsi rédigé :

Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé " contrat insertion - revenu minimum d’activité " destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle, dans le secteur marchand, des personnes bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pour les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ce contrat s’inscrit dans le cadre du parcours d’insertion prévu à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. "

II. - L’article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L.322-4-15-1. - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l’un des employeurs entrant dans le champ de l’article L. 351-4 et des 3° et 4° de l’article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

" Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. "

III. - Au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-3, les mots : " Le contrat insertion - revenu minimum d’activité " sont remplacés par les mots : " Pour les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le contrat d’insertion - revenu minimum d’activité ".

IV. - Le second alinéa de l’article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :

" Les conditions de durée d’ouverture des droits à l’une des allocations mentionnées à l’article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité sont précisées par décret. "

V. - A l’article L. 322-4-15-4, après les mots : " le département " sont ajoutés les mots : " ou la collectivité débitrice de l’allocation visée à l’article L. 322-4-15 ".

VI. - A l’article L. 322-4-15-5, après les mots : " le président du conseil général " sont ajoutés les mots : " ou le représentant de la collectivité débitrice de l’allocation visée à l’article L. 322-4-15 ".

VII. - L’article L.322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année sans excéder la durée prévue à l’article L.212-1. "

VIII. - Le troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

" Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. "

IX. - Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6, les mots : " Le département " sont remplacés par les mots : " Pour les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion,  le département ".

X. - Les II et III de l’article L. 322-4-15-6 et l’article L. 322-4-15-7 sont abrogés.

XI. - A l’article L. 322-4-15-9, les mots : " Le département ", sont remplacés par les mots : " Pour les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le département ".

 

Chapitre IV

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMES D’EMPLOI, SOUTIEN A L’ACTIVITE ECONOMIQUE,
ADAPATATION DES EMPLOIS DANS LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

 

Article 34

Le premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : " La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts. "

 

Article 35

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l’article 200 sexies, un article 200 septies ainsi rédigé :

" Art. 200 septies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’aide qu’ils apportent en tant que tuteur à des demandeurs d’emploi ou à des titulaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé qui créent une entreprise.

 " La réduction d’impôt, d’un montant forfaitaire de 1 000 €, s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de la convention de tutorat prévue au b du II.

" II. - L’avantage fiscal est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le tuteur justifie d’une expérience professionnelle de dix ans minimum ;

b) Le tuteur et le créateur d’entreprise concluent ensemble une convention annuelle conforme à un cahier des charges type ;

c) Le tuteur ne conclut pas simultanément plus de deux conventions de tutorat ;

d) Au moment de la conclusion de la convention, le créateur d’entreprise est inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi ou est titulaire du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé ;

e) Le tuteur et le créateur d’entreprise rendent compte à la maison de l’emploi prévue à l’article L. 311-9 du code du travail de la mise en œuvre de la convention qui les lie.

" III. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

a) Les éléments principaux du cahier des charges que doivent respecter le tuteur et le créateur d’entreprise, en particulier le type d’aide matérielle et humaine apportée par le tuteur et le nombre d’heures minimum qu’il consacre au tutorat ;

b) La durée de l’engagement du tuteur auprès du créateur d’entreprise et les conditions dans lesquelles la convention annuelle de tutorat peut être renouvelée ;

c) Les modalités et la périodicité des comptes-rendus prévus au e du II ;

d) Les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d’impôt. "

 

Article 35 bis

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 311-9 participent à la mise en œuvre des actions prévues aux articles L. 322-3-1 et L. 322-4.

" Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. "

 

Article 35 ter

Il est inséré dans le code du travail, après l’article L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :

Art. L. 124-2-1-1. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 124-2 et des articles L. 124-2-2 à L.124-2-7, la mise à disposition d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire auprès d’un utilisateur peut également intervenir :

 

 

" 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d’un accord de branche étendu, à faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

" 2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. "

 

Chapitre V

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Article 36

I. - L’aide apportée par l’Etat aux maisons de l’emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code du travail, s’établit comme suit entre 2005 et 2009 :

Fonds maisons de l’emploi

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme (en M €)

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement (en M €)

120

405

530

375

300

 

II. - 1° Le nombre de contrats d’activité proposés entre 2005 et 2009 s’élève à un million, selon l’échéancier suivant :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de contrats

185 000

250 000

250 000

250 000

65 000

 

2° L’aide apportée par l’Etat à ces contrats en application du troisième alinéa du III et du V de l’article L. 322-4-13 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Aide de l’Etat (en M € valeur 2004)

383

1 119

1 285

1 285

1 120

 

III.- L’Etat apporte à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Apport de l’Etat (en M€ valeur 2004)

4

12

19

19

19

 

IV.- La programmation des aides aux structures d’insertion par l’activité économique s’établit comme suit :

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d’insertion en application de l’article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de postes aidés

13 000

14 000

15 000

15 000

15 000

 

2° Les chantiers d’insertion bénéficient d’une aide destinée à financer l’accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l’Etat chaque année de 2005 à 2009 ;

3° La dotation de l’Etat au titre de l’aide à l’accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l’article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l’Etat (en M € valeur 2004)

13

13

13

13

13

 

4° La dotation de l’Etat au fonds départemental d’insertion prévu à l’article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Dotation de l’Etat (en M € valeur 2004)

13,4

18

21

21

21

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Chapitre Ier

PLAN POUR L’ACCUEIL ET L’HEBERGEMENT SOCIAL D’URGENCE

Article 37

La programmation des places en structures d’hébergement pour les années 2005 à 2009 s’établit comme suit :

Places

2005

2006

2007

2008

2009

Accueil d’urgence et places hiver

5 400

Accueil d’urgence demandeurs d'asile

-2 000

Cumul places du dispositif d'urgence

34 700

34 700

34 700

34 700

34 700

Centres d’hébergement et de réadaptation sociale

30 800

31 300

31 800

31 800

31 800

Centres d’accueil des demandeurs d’asile

18 500

19 500

20 500

20 500

20 500

Maisons relais

3 000

4 500

6 000

6 000

6 000

Résidences sociales

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Cumul places du dispositif d'insertion

59 300

62 300

65 300

65 300

65 300

CUMUL GENERAL

94 000

97 000

100 000

100 000

100 000

 

 

Coût (M € valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

Accueil d’urgence et places hiver

26

Accueil d’urgence demandeurs d'asile

Cumul coût du dispositif d'urgence

164

164

164

164

164

CHRS (création et consolidation)

461

467

473

473

473

CADA

143

151

159

159

159

Maisons relais

13

19

25

25

25

Cumul coût du dispositif d'insertion

617

637

657

657

657

CUMUL GENERAL

781

801

821

821

821

 

Article 38

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : " ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des structures prévues à cet effet ".

Chapitre II

AMELIORATION DE LA SITUATION DU PARC LOCATIF SOCIAL

Article 39

I. - Sera financée, pour les années 2005 à 2009, en sus du programme national de rénovation urbaine décrit par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, la réalisation de 500 000 logements locatifs sociaux, selon la programmation physique figurant ci-dessous :

 

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI)

58 000

63 000

63 000

63 000

63 000

310 000

Prêts locatifs sociaux (PLS)

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Association foncière logement

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Total offre nouvelle

90 000

100 000

100 000

105 000

105 000

500 000

 

Les crédits consacrés par l’Etat à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville s’élèvent à 2 370 millions d’euros (valeur 2004) en autorisations de programme et à 2 940 millions d’euros (valeur 2004) en crédits de paiements. Ils seront ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, selon les montants figurant ci-dessous :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Total

AP

442

482

482

482

482

2 370

CP

465

594

610

610

482

2 761

  

II. - Les conventions définies aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation prennent en compte les objectifs mentionnés au I. Elles prévoient le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser au titre de ce programme. Elles tiennent compte, le cas échéant, des conventions conclues entre l’Etat et l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 411-8 du même code.

 

Article 40

I. - L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation. "

2° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : " aux articles R. 331-14 à R. 331-16 " sont ajoutés les mots : " ou R. 372-9 à R. 372-12 ".

3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque ces constructions bénéficient d’une décision de subvention ou de prêt prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. "

II. - L’article 1384 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : " L’exonération s’applique également aux logements acquis en vue de leur location au moyen d’un financement mentionné à l’article R. 372-1 du même code. " ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les logements mentionnés au premier alinéa, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsqu’ils bénéficient d’une décision de subvention ou de prêt prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. "

 

Article 40

Le deuxième alinéa de l’article 1384 A et le premier alinéa de l’article 1384 C du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, la durée de l’exonération est portée de quinze à vingt-cinq ans pour les logements locatifs mentionnés au présent alinéa, lorsqu’ils bénéficient, entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, de subventions ou prêts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’habitations ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.

 

Article 41

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi de programmation et d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Lorsque l’Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la production de nouveaux logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu’elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l’Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des majorations de subventions, modifier l’assiette de celles-ci ou les conditions de leur versement. Les subventions accordées par l’Agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, aux aides de l’Etat pour l’octroi des prêts et pour l’application de l’article L. 351-2 du même code. "

 

Article 42

I. - Au premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : " de personnalités qualifiées " sont ajoutés les mots :  " qui peuvent être des parlementaires ".

II. - Les dispositions du I ci-dessous prennent effet à la date de la loi du 1er août 2003 précitée.

 

Article 43

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme sont ainsi modifiées :

I. - Le chapitre Ier est intitulé : " Chapitre Ier : Etablissements publics de l’Etat ".

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La compétence de ces établissements peut porter uniquement sur la réalisation d’opérations foncières ou immobilières. "

III. - La première phrase de l’article L. 321-3 est complétée par les mots : " à l’exception des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-1 qui sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 est supprimé.

V. - L’article L. 321-7 est complété par l’alinéa suivant :

" Pour la réalisation d’opérations foncières ou immobilières, l’établissement public peut percevoir le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts. "

 

Article 44

I. - Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :

" Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

" Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre.

" Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. "

II. - Les articles 1608, 1609, 1609A, 1609E et 1609F du code général des impôts sont abrogés.

 

Article 45

I. - Le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par l’article suivant :

Art. L.353-15-2. - Le locataire d’un organisme d’habitation à loyer modéré dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, a droit au versement de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 lorsqu’il a signé avec l’organisme bailleur un protocole d’accord indiquant leurs engagements respectifs.

 

" Le locataire s’engage à respecter le paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette auprès de bailleur approuvé par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du présent code et joint au protocole.

" Le bailleur s’engage, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion.

" La durée initiale du protocole est de deux ans maximum. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle ne peut être prolongée que d’une année dans un avenant signé par les personnes signataires du protocole.

" Si les engagements pris par le locataire ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.

" Si les engagements pris par le locataire ont été respectés, un bail est signé au terme du protocole. Il est adressé à l’organisme chargé du versement de l’aide personnalisée au logement dans un délai de trois mois à compter de sa signature. A défaut, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu. "

II. - L’article L. 353-19 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

Au dernier alinéa, les mots : " et de l’article L. 353-15-1 ", sont remplacés par les mots : " ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ". 

III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par les articles suivants :

" Art. L. 442-6-5. - Le locataire d’un organisme d’habitation à loyer modéré dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, a droit au versement des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’il a signé avec l’organisme bailleur un protocole d’accord indiquant leurs engagements respectifs.

" Le locataire s’engage à respecter le paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette auprès de bailleur approuvé par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du présent code et joint au protocole.

" Le bailleur s’engage, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion.

" La durée initiale du protocole est de deux ans maximum. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle ne peut être prolongée que d’une année dans un avenant signé par les personnes signataires du protocole.

" Si les engagements pris par le locataire ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.

" Si les engagements pris par le locataire ont été respectés, un bail est signé au terme du protocole. Il est adressé à l’organisme chargé du versement de l’aide personnalisée au logement dans un délai de trois mois à compter de sa signature. A défaut, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu.

" Art. L. 442-6-6. - Les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont tenus d’informer, tous les trois ans, le représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements, de la situation des ménages dont le bail a été résilié pour impayé de loyer. "

IV. - L’article L. 472-1-2 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit : après les mots : " L. 442-6-1 ", sont insérés les mots : " L. 442-6-5, ". 

V. - La situation du locataire d’un organisme d’habitation à loyer modéré ou d’une société d’économie mixte dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges et qui, à la date de la publication de la loi, a apuré sa dette locative et payé l’indemnité d’occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, doit être régularisée par la signature d’un bail. Les bailleurs ont un délai d’un an pour procéder à cette régularisation. L’absence de signature du bail dans ce délai entraîne, de fait, le rétablissement du ménage dans ses droits antérieurs.

 

Article 46

Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : " ne peuvent faire délivrer " sont ajoutés les mots : " , sous peine d’irrecevabilité de la demande, ".

 

Article 47

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" A peine d’irrecevabilité, la demande reconventionnelle aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le bailleur au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les délais et aux fins prévues dans l’alinéa précédent. "

II. - Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : " Les dispositions du troisième alinéa sont applicables quand le prononcé de la résiliation fait l’objet d’une demande reconventionnelle motivée par l’existence d’une dette locative. "

 

Chapitre III

MOBILISATION DU PARC PRIVE

Article 48

I. - Les crédits d’investissement supplémentaires que l’Etat consacrera à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat s’élèveront en autorisations de programme et crédits de paiement à 70 millions d’euros pour l’année 2005 et 140 millions d’euros par an (valeur 2004) pour les années 2006 à 2009, afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers maîtrisés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants.

II. - Les conventions définies aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation prennent en compte les objectifs fixés au I du présent article.

 

Article 49

Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est complété d’un 11° ainsi rédigé :

11° Jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la date de conclusion du bail, de logements vacants depuis plus de douze mois à cette même date et qui ont fait l’objet d’une convention à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. "

 

Article 50

I. - Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le e est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" Le taux de la déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % lorsque l’option prévue au h est exercée et à la condition que la location du logement soit consentie pendant toute la durée d’application de cette option, à un organisme sans but lucratif ou à une union d’économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département. L’engagement prévu au troisième alinéa du h prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. " ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : " à compter du 1er janvier 2002 " sont remplacés par les mots : " entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 " ;

 

3° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : " ou au quatrième alinéa " sont remplacés par les mots : " , au quatrième ou au cinquième alinéa " ;

4° Au septième alinéa :

a) Les mots : " ou au quatrième " sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " A l’issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005 prévue au cinquième alinéa et sous réserve que les conditions de loyers et de ressources prévues au deuxième alinéa du e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail. "

B. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l’article 31 du même code, les mots : " au taux de 40 % ou de 60 % " sont remplacés par les mots : " prévue au deuxième et cinquième alinéas du e ".

II. - Au c du 2 de l’article 32 du même code, les mots : " deuxième à quatrième alinéas " sont remplacés par les mots : " deuxième à cinquième alinéas ".

III. - Les dispositions prévues au 1° du A du I s’appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette même date, d’une déclaration d’ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu’aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

 

Article 51

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier et renforcer par ordonnance les dispositions législatives relatives à la lutte contre les situations d’habitat portant atteinte à la dignité humaine.

Cette ordonnance a pour objet d’améliorer la sécurité juridique des procédures, de simplifier et d'harmoniser les divers dispositifs de police administrative en matière de lutte contre l'insalubrité, d'immeubles menaçant ruine et d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, d'en renforcer le caractère opérationnel, tant en ce qui concerne les travaux que l’hébergement et le relogement, de clarifier en la matière les responsabilités respectives entre le maire et le préfet, de mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi, ainsi que de créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d’office.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

 

 

TITRE III

PROMOTION DE L’EGALITE DES CHANCES

Chapitre Ier

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET DES COLLEGIENS EN DIFFICULTE

Article 52

I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré. Des équipes de réussite éducative destinées à encadrer les enfants qui cumulent un certain nombre de difficultés peuvent notamment être constituées en leur sein. "

II.- Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est complété par les mots suivants : " ou pour assurer un accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des élèves relevant de l’enseignement du premier et du second degré, présentant des difficultés scolaires et d’environnement et nécessitant une vigilance renforcée, en particulier par la création d’équipes de réussite éducative ".

Article 53

Les crédits consacrés par l’Etat à la mise en place de 750 équipes de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d’euros, selon le calendrier suivant :

Année

2005

2006

2007

2008

2009

Crédits (en M € valeur 2004)

62

174

411

411

411

 

Chapitre Ier bis

PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 53 bis 

I- Il est inséré dans la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du travail, après l’article L.122-26-3, un article L.122-26-4 ainsi rédigé :

Art. L. 122-26-4.- La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, bénéficie de la part de l’employeur d'un droit à un entretien professionnel ".

II- L’article L.122-8-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé prévu à l’article L. 122-8-1 bénéficie de la part de l’employeur d’un droit à un entretien professionnel ".

 

Article 53 ter

L'article L.122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d’absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d’éducation à plein temps peut être intégralement prise en compte. ".

  

Chapitre II

SOUTIEN AUX VILLES EN GRANDE DIFFICULTE

Article 54

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L’article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, un prélèvement de cent vingt millions d’euros est effectué sur la progression de la dotation générale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Ce prélèvement annuel est affecté à la dotation de solidarité urbaine, après avis du comité des finances locales. "

II. - L’article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, les taux fixés par le comité des finances locales s’appliquent au taux de progression de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements, une fois déduit de cette enveloppe le prélèvement institué à l’article L. 2334-1. "

III. - L’article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 2005 et pour une période de cinq ans, le prélèvement institué à l’article L. 2334-1 est affecté à la dotation de solidarité urbaine. "

IV. - L’article L. 2334-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L.2334-15.- La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à réduire les inégalités sociales dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges sociales exceptionnellement élevées. "

V. - L’article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L.2334-18-2.- La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué, ainsi que par l’effort fiscal dans la limite de 1,3. Ce produit est pondéré par trois coefficients :

a) Le premier varie uniformément de 0,5 à 2 dans l’ordre croissant de classement des communes éligibles ;

b) Le second, applicable aux communes de moins de deux cent mille habitants, varie de 1 à 3 en relation à la proportion de la population des zones urbaines sensibles rapportée à la population totale de la commune ;

c) Le troisième, applicable aux communes de moins de deux cent mille habitants, varie de 1 à 2 en relation à la proportion de la population des zones franches urbaines rapportée à la population des zones urbaines sensibles de la commune.

" La dotation perçue en 2004 par les communes répondant aux conditions de l’article L. 2334-16 est garantie. "

 

Chapitre III

ACCUEIL ET INTEGRATION DES ETRANGERS

Article 55

Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

" CHAPITRE VII

" PERSONNES IMMIGREES

" Art. L. 117-1. - Il est institué un service public de l’accueil au bénéfice des étrangers admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation durable.

" Dans le cadre de ce service public, il est proposé à tout étranger se trouvant dans la situation mentionnée ci-dessus de conclure avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’étranger signataire bénéficie d’actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu’il prend en ce sens.

" Pour l’appréciation de la condition d’intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de la signature par l’étranger d’un contrat d’accueil et d’intégration dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que du respect de ce contrat.

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les catégories d’étrangers concernés par le contrat d’accueil et d’intégration, les actions prévues au contrat pour faciliter l’intégration dans la société française et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un premier niveau de maîtrise du français.

" Art. L. 117-2. - Sous l’autorité du représentant de l’Etat, il est élaboré dans chaque région un programme régional d’intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l’ensemble des actions concourant à l’accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l’immigration. Il s’appuie sur des diagnostics locaux et fait l’objet d’une évaluation périodique. Il inclut les contributions des établissements publics ayant compétence en matière d’intégration et de lutte contre les discriminations. A la demande du représentant de l’Etat dans la région, les collectivités territoriales font connaître les dispositions qu’elles mettent en œuvre, dans l’exercice de leurs compétences définies par la loi, pour concourir à l’établissement de ce programme. "

 

Article 56

I.- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

" Section 5

" Etablissements publics

Art. L. 121-13. - L’Agence nationale de l’accueil et des migrations exerce les missions définies à l’article L.341-9 du code du travail.

Art. L. 121-14. - Le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations met en œuvre des actions visant à l’intégration des populations immigrées ou issues de l’immigration résidant en France ainsi qu’à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

" A ce titre, il participe au service public de l’accueil mis en place par l’Agence nationale de l’accueil et des migrations dans les conditions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-9-1 du code du travail. Il contribue au financement des actions prévues dans les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées.

" Dans le cadre de ces programmes, il prend en charge des actions de formation linguistique au bénéfice des personnes étrangères ou issues de l’immigration, installées en France de façon durable, et qui, du fait d’une connaissance insuffisante de la langue, ne sont pas en mesure de s’insérer socialement et professionnellement.

Art. L. 121-15. - Le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales. Pour l’exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

" Il est financé notamment par une subvention de l’Etat et des concours de l’Union européenne. "

II.- La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé. 

 

Article 57

Il est ajouté à l’article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française un alinéa ainsi rédigé :

" Il est fait droit, sans condition de délai, aux demandes de francisation de prénoms présentées par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l’utilisation de prénoms précédemment francisés à l’initiative des autorités administratives.

 

Article 58

L’article L. 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

" Il doit également attester d’une connaissance suffisante de la langue française ou s’engager à l’acquérir dans les deux ans suivant son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. "

 

Article 59

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section 2

" Agence nationale de l’accueil et des migrations

Art. L. 341-9. - L’Agence nationale de l’accueil et des migrations est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du travail et de l’intégration. Elle a pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

" a) A l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

b) A l’accueil des demandeurs d’asile ;

c) A l’introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;

d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;

f) A l’emploi des Français à l’étranger.

" En outre, l’Agence nationale de l’accueil et des migrations est chargée, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil au bénéfice des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. A cet effet, l’Agence peut, par voie de convention, et, dans les départements, sous l’autorité du représentant de l’Etat, associer à ce service public tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales.

Art. L. 341-10. - L’Agence nationale de l’accueil et des migrations est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

" Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’Etat, des représentants du personnel de l’Agence et des personnalités qualifiées.

" Le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret.

 

" Un comité consultatif est placé auprès de l’Agence. Il est composé de représentants de l’Etat, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et de personnalités qualifiées.

" Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’accueil et des migrations. "

 

Article 60

Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles et du dernier alinéa de l’article L.341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

 

Article 61

A la date du transfert à l’Agence nationale de l’accueil et des migrations de la mission confiée par l’Etat à l’association " Service social d’aide aux émigrants " et de l’ensemble des moyens correspondants, les personnels de l’association sont transférés à l’Agence nationale de l’accueil et des migrations et placés sous le régime des agents contractuels de droit public.

Les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant les agents publics non titulaires de l’Agence nationale de l’accueil et des migrations. Dans cette situation, ils conservent le bénéfice de l’engagement à durée indéterminée dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure.