Version du 21 juillet 2004

 

 

AVANT-PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHESION SOCIALE

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Cinquième puissance économique du monde, la France consacre à la protection sociale un effort financier particulièrement important, qui a plus que doublé au cours des vingt dernières années : près de 450 milliards d'euros chaque année, soit 30% de sa richesse nationale. Au sein de l'Union européenne, seule la Suède connaît une proportion supérieure (31,2%). Et pourtant, nos résultats sont inquiétants.

La France doit en effet faire face à un chômage structurel et à l'exclusion qui l'accompagne, aux jeunes sans espoir et aux enfants défavorisés, aux logements insalubres, aux quartiers sans avenir, à une perte de sens de l'action collective et de la République, à l'intolérance et parfois au racisme. Le fossé se creuse entre les foyers dont les enfants ont un avenir et ceux dont la descendance est vouée à l'échec. Dès les premières années d'école, certains talents de demain seront gâchés, dilapidés dans des logements souvent indignes, dans des quartiers qui prennent la forme de ghettos.

En quinze ans,

Cette situation n'est pas acceptable pour une société démocratique et avancée et le plan de cohésion sociale est destiné à y remédier.

La République retrouvera l'égalité des chances ; elle ne transigera pas avec son ambition, elle ne jouera pas avec son avenir. C'est l'ambition du plan de cohésion sociale, présenté le 30 juin dernier, et c'est celle du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui en traduit au plan législatif les principales mesures. C'est le sens de la démarche inédite qui les inspire, consistant à traiter ensemble les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion de notre pays, à rebours de l'approche cloisonnée et morcelée qui a longtemps prévalu. Certaines familles, certains quartiers cumulent des handicaps qui se nourrissent les uns les autres. Le but du plan de cohésion sociale et du projet de loi qui le traduit est d'agir simultanément sur tous les leviers et d'établir un cercle vertueux de la réussite et de la cohésion.

Le projet de loi qui vous est soumis s'articule ainsi autour de trois piliers fondamentaux : l'emploi et l'activité, le logement, l'égalité des chances.

 

1° Le titre Ier de ce projet réunit les mesures de mobilisation pour l'emploi, autour de quatre axes majeurs : la rénovation de l'effort collectif en faveur des demandeurs d'emploi, une politique dynamique en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par une relance de la formation en apprentissage, la mise en œuvre, au profit des titulaires de minima sociaux, d'un contrat d'activité et diverses mesures en faveur du développement de l'activité économique et de la création d'entreprises.

Il faut cesser de penser que le chômage est une " anomalie marginale ", une " exception malheureuse ". Il faut cesser de croire que la puissance publique doit seulement en atténuer les conséquences douloureuses et attendre avec fatalisme un retour à la normale. Cette conception dépassée n'aide pas à appréhender la situation comme il se doit.

Avec plus de quatre millions de personnes indemnisées ou allocataires, ce chômage massif est une donnée permanente qu'il faut pouvoir maîtriser dans le cadre d'une perspective d'avenir. L'allocation chômage est une indemnité, il faut en faire un investissement, un instrument de retour à l'activité, une étape de reconstruction.

Pour réussir cette transition, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale met en place un outil nouveau d'accompagnement des chômeurs, les maisons de l'emploi, chargées, notamment, d'anticiper les besoins, de détecter systématiquement les gisements d'emplois et d'orienter en conséquence les demandeurs d'emplois et les formations qui leur sont proposées. Rebondir n'est pas une tâche laissée à l'individu, seul, c'est une ambition commune.

Les jeunes, avenir du pays, doivent être les premiers bénéficiaires de cet effort national. Aucun ne doit être laissé pour compte. Tous doivent pouvoir recevoir une qualification définie et reconnue, valorisable immédiatement sur le marché de l'emploi. C'est possible : les métiers de demain sont identifiés et il nous faut donner aux jeunes les moyens des les connaître et de les exercer.

Le plan de cohésion sociale accorde une priorité absolue au retour à l'activité, meilleur rempart contre l'implosion sociale et clé de la dignité individuelle. Le projet de loi qui vous est soumis organise ainsi un dispositif systématique de sortie d'une logique d'assistance et de relance de l'activité. Tous et chacun doivent pouvoir, sous des formes adaptées, retrouver le chemin de l'activité, aussi modeste soit elle.

Les principales mesures du titre Ier poursuivent les objectifs suivants :

 

 

2° Le titre II organise un rattrapage en matière de logement social

Alors même que le marché est florissant, le logement social connaît aujourd'hui une crise aiguë.

Les causes en sont multiples : une production de 50 000 logements locatifs sociaux par an, en moyenne, pendant la décennie écoulée, alors que le besoin était de 80 000 ; une inadaptation du parc de logements aux caractéristiques et aux besoins de ses destinataires ; l'absence de feuille de route pour le mouvement HLM ; des dysfonctionnements multiples du marché locatif privé, qui chassent les classes moyennes des centres villes.

S'ajoutent par ailleurs à cette crise d'importants dysfonctionnements du système de financement et de production de logements, à la fois complexe, peu fiable et à bout de souffle : des procédures plus paralysantes que dynamisantes, un foncier parfois inaccessible du fait de son coût, un parc privé insuffisamment mobilisé, par suite d'une manque de confiance des bailleurs face au risque locatif.

Il faut aujourd'hui marquer une rupture par rapport aux politiques précédentes et répondre à cette crise par un programme d'urgence, déconnecté des procédures habituelles pour une période limitée.

Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale traduit les objectifs du plan de cohésion sociale : une relance forte de la production de logements locatifs sociaux, un rattrapage en matière d'hébergement d'urgence, des mesures susceptibles de détendre le marché privé.

Sur cinq ans, ce projet de loi permettra  :

 

3° Le titre III contient différentes réformes destinées à rétablir l'égalité effective des chances en s'attaquant à la source aux inégalités.

Les inégalités initiales se cumulent et s'aggravent, elles figent et sclérosent notre société. Avec un ascenseur social bloqué, le pays n'est servi que par une fraction de ses talents et laisse les autres en marge de la société. Cette société cloisonnée et calcifiée doit être rejetée. La République doit se donner les moyens de relancer la mobilité, la libre circulation des talents.

L'égalité des chances doit cesser d'être un concept abstrait. Le projet de loi prévoit :

*

* *

Le projet de loi qui vous est soumis programme l'effort collectif qui sera consenti en faveur des principaux axes du plan de cohésion sociale sur une période de cinq ans ; cette démarche qui vous est proposée par le gouvernement est le gage du respect des engagements qui ont été pris.

Conscient de l'effort de rattrapage qui s'impose dans les différents champs qu'il traite par ce biais, le gouvernement a demandé que ce projet soit examiné en urgence par le Parlement.

 

Dans le même temps, ce projet ouvre des perspectives à plus longue échéance. Sa réussite repose sur l'engagement de tous les partenaires concernés, dans le respect des compétences de chacun – communes, départements, régions, associations, services publics déconcentrés, entreprises, partenaires sociaux, entreprises sociales pour l'habitat, chambres consulaires, centres de formations. Tous seront associés à la mise au point opérationnelle des différentes mesures, de façon à garantir constamment leur souplesse, leur adaptation aux spécificités locales et leur conformité aux partenariats déjà existants. Le contrat et le co-pilotage seront privilégiés à chaque fois que la loi ne sera pas nécessaire.

 

 

 

TITRE Ier

Mobilisation pour l'emploi

Le titre Ier rassemble les dispositions du projet de loi relatives à l'emploi. Celles-ci s'articulent autour de quatre priorités.

1° Une action plus efficace d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de placement des offres d'emploi et de gestion prospective du marché du travail, à travers un nouvel instrument, la maison de l'emploi.

Il s'agit de dynamiser et de décloisonner l'action des différents acteurs du service public de l'emploi, d'offrir un service de proximité aux demandeurs d'emploi les plus vulnérables et d'améliorer la gestion prévisionnelle des emplois au niveau de chaque bassin d'emploi. En contrepartie, une implication plus forte sera demandée aux demandeurs d'emploi.

2° Un accompagnement vers l'emploi ciblé sur les jeunes les plus marginalisés, ceux qui n'ont aucune qualification, qui s'appuiera sur des passerelles d'accès à la vie professionnelle plus efficaces. En particulier, l'Etat consentira une aide accrue pour ces jeunes lorsqu'ils sont embauchés dans le cadre d'un contrat jeune en entreprise ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Parallèlement, le projet de loi qui vous est soumis par le gouvernement organise une réforme générale de la formation en apprentissage. Cette réforme s'appuie sur les conclusions du Livre blanc publié il y a quelques mois à ce propos.

3° Une simplification et une rationalisation des contrats aidés dans le secteur non marchand et dans le secteur marchand et une politique ambitieuse d'activation des minima sociaux, à travers la création d'un contrat d'activité destiné aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API, et l'amélioration du RMA dans le secteur marchand.

4° Des mesures de soutien à l'activité destinées, notamment, à favoriser plus activement les créations d'entreprises par les chômeurs et les personnes en situation précaire et à organiser les outils du droit du travail favorisant le développement des services aux particuliers.

Le chapitre Ier rassemble les mesures relatives à la rénovation du service public de l'emploi autour des maisons de l'emploi.

Le chapitre II contient les mesures nouvelles en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes.

Au chapitre III sont réunies les mesures en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée et des titulaires de minima sociaux.

Le chapitre IV est consacré aux mesures de soutien à la création d'entreprises.

 

Chapitre Ier : service public de l'emploi

 

Article 1er 

Cet article a pour objet de préciser, dans le code du travail, le périmètre et le contenu du service public de l'emploi en y associant les collectivités territoriales et leurs groupements, afin de dynamiser le fonctionnement du marché du travail et de mieux l'ancrer à l'échelon territorial.

Les nouveaux articles L. 310-1 et L.  310-2 définissent le contenu de l'activité de placement, en vue de faciliter son ouverture à de nouveaux opérateurs, et fixent les règles protectrices auxquelles est assujetti son exercice (gratuité pour les personnes à la recherche d'un emploi, non-discrimination).

L'article L.311-1 redessine le périmètre du service public de l'emploi en distinguant trois cercles :

Afin, de faciliter le pilotage de ce dispositif, l'article L. 311-1 impose par ailleurs la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite entre l'Etat, l'ANPE et l'Unedic. Cette convention fixe notamment les modalités de mise en commun des informations détenues par les différents réseaux. L'objectif est de parvenir, d'ici 2006, à la constitution d'un dossier unique du demandeur d'emploi, auquel auront accès tous les organismes qui concourent au suivi et au placement de celui-ci.

Cette convention est soumise pour avis au comité supérieur de l'emploi, dont la composition est élargie pour en faire une véritable instance de pilotage stratégique au niveau national des politiques de l'emploi. L'article L.322-2 est modifié à cette fin (VII).

La convention se décline au niveau territorial dans des conventions de développement de l'emploi négociées sous l'égide du préfet de région, afin d'adapter les actions du service public de l'emploi aux besoins et aux caractéristiques des différents bassins d'emploi.

L'article L. 311-9 prévoit la création, dans chaque région, de maisons de l'emploi ayant pour mission de mutualiser les moyens de chacun des acteurs du service public de l'emploi pour une meilleure efficacité du service rendu aux entreprises et aux demandeurs d'emploi et d'améliorer l'ancrage territorial du service public de l'emploi, notamment en facilitant la participation des collectivités territoriales.

Ces maisons de l'emploi pourront prendre la forme des groupements d'intérêt public, associant outre l'Etat, l'ASSEDIC et l'ANPE , au moins une collectivité territoriale, et selon les cas, les services sociaux, les organismes consulaires, les organismes de formation, les entreprises.

L'objectif est de favoriser la mise en place, d'ici 2006, de 300 maisons de l'emploi, soit par création de structures nouvelles, soit par labellisation et développement de structures existantes. Travaillant en étroite collaboration avec les structures existantes, elles insuffleront un dynamisme nouveau à l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi.

L'Etat pourra contribuer au démarrage et au développement des maisons de l'emploi, par le versement d'une aide.

Ces structures seront l'instrument privilégié pour associer les collectivités territoriales et leurs groupements aux différentes actions menées par le service public de l'emploi. Aussi l'article L. 311-10, qui n'a plus de raisons d'être, est-il supprimé. Est en revanche maintenue la possibilité pour les communes de jouer le rôle de bureau de placement dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat et l'ANPE.

Articles 2, 3 et 4 

Ces articles mettent fin au monopole de placement dont bénéficiait l'ANPE et qui n'était d'ailleurs plus respecté dans les faits.

L'article L. 311-4 nouveau du code du travail libéralise ainsi la diffusion, à titre gratuit, d'offres et de demandes d'emploi, qui était jusqu'ici réservée à l'ANPE.

Les articles L. 312-1 à L. 312-3 nouveaux organisent l'ouverture des activités de placement aux opérateurs privés, tout en encadrant les conditions d'exercice de ces activités. Ils prévoient que la création d'agences privées de placement doit faire l'objet d'une déclaration préalable. L'activité de placement est exclusive toute autre activité lucrative, à l'exception des activités de conseil en recrutement. Son exercice est soumis au respect du principe de gratuité pour les chômeurs et de libre accès et de non discrimination. Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour réglementer les conditions d'utilisation et de diffusion des données nominatives que ces organismes seront amenés à détenir pour les besoins de leurs activités. La méconnaissance de ces règles donne lieu à des sanctions administratives ou, le cas échéant, pénales, en matière de discriminations.

Article 5

Contrepartie de la fin du monopole de placement dont elle bénéficiait jusqu'ici, l'ANPE se voit accorder la possibilité de prendre des participations ou de créer des filiales pour l'exercice de ses missions. Elle peut également facturer ses prestations aux entreprises qui font appel à elle, dans des conditions qui seront précisées par décret, afin d'éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés.

Article 6

L'article L. 354-1 nouveau du code du travail vise à permettre aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de financer des mesures en faveur de la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Cette possibilité avait déjà été ouverte à titre transitoire par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 au profit de l'ANPE. Elle est ici pérennisée et élargie à tous les organismes concourant au service public de l'emploi.

Articles 7 et 8

L'accent mis sur l'amélioration des prestations offertes aux demandeurs d'emploi s'accompagne d'une redéfinition de l'obligation de recherche active d'emploi et de son contrôle.

L'article L. 351-16 du code du travail est ainsi complété et indique que la condition de recherche d'emploi, à laquelle est subordonnée la perception d'un revenu de remplacement recouvre non seulement l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi mais aussi la participation à toute action d'aide, d'insertion et de formation proposée par le service public de l'emploi.

L'article L. 351-17 dans sa rédaction actuelle précise que le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque le demandeur d'emploi refuse sans motif légitime un emploi qui correspond à sa formation et à sa spécialité, est correctement rétribué et ne lui impose pas une obligation de mobilité incompatible avec sa situation personnelle ou familiale, est complété. En application de l'article 8, la même règle s'appliquera lorsque l'emploi correspond à une formation que le demandeur d'emploi pouvait acquérir. Par ailleurs, pour apprécier les contraintes liées à la mobilité, il sera tenu compte des aides qui peuvent être versées au demandeur d'emploi.

Les modalités de contrôle et de sanction de ces obligations sont par ailleurs revues afin d'introduire la possibilité de proportionner la sanction à la gravité du manquement en cause (articles L.351-17 et L.351-18). Désormais, l'allocation peut être soit supprimée (droit actuel), soit réduite (modification proposée par le projet de loi). La décision appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi.

 

Chapitre II : insertion professionnelle des jeunes

Section I : accompagnement personnalisé pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi

Un accompagnement renforcé et personnalisé doit être organisé pour conduire à l'activité les jeunes sans qualification qui sont en marge de toute vie professionnelle. Pour le mettre en œuvre, il faut mobiliser les différents acteurs de l'éducation et de l'insertion.

Cet accompagnement est d'autant plus important que le choc démographique va accentuer les tensions sur le marché de l'emploi tant entre les métiers qu'entre les bassins d'emploi. Si ces jeunes n'ont pas réussi à accéder à une activité ou à une formation, ils risquent de ne pas être en capacité de profiter d'une insertion aussi rapide que les autres et donc de manquer un accès à l'emploi dans une période favorable. En outre, en raison de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne élargie, la concurrence sur les postes les moins qualifiés risque de se renforcer.

La section I de ce chapitre organise cet accompagnement, fondé sur l'engagement réciproque du jeune et de son référent, et, si besoin, sur un parcours de formation adapté et orienté vers les métiers qui recrutent sur leur bassin d'emploi et dans leur région.

Article 9

L'article 9 procède tout d'abord à un aménagement du soutien des jeunes en entreprise mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail afin de permettre à l'ensemble des jeunes bénéficiant d'un accompagnement personnalisé de pouvoir y accéder et de moduler le montant de l'aide de l'État en fonction des bénéficiaires.

Cet article définit ensuite les bénéficiaires de l'accompagnement personnalisé et en décrit les modalités.

Le public visé est constitué des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus qui ne disposent d'aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) sont les maîtres d'œuvre de cet accompagnement. Pour permettre une cohérence de l'intervention des différents services et, par la même, favoriser un pilotage de ce programme d'accompagnement au plan local, une fonction de coordonnateur est créée (500 postes prévus). Des postes supplémentaires de conseillers référents pour l'accompagnement des jeunes (2 000 postes en plus des 800 emplois actuellement financés dans le cadre du programme TRACE) seront également créés dans les missions locales et PAIO. Ces moyens humains nouveaux, financés par l'État renforceront donc la puissance d'intervention de ce réseau.

Un contrat annuel ou pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'État, la région et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés permettra de :

Article 10

L'accompagnement renforcé et individualisé prévu par l'article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales bénéficie à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

L'article 10 procède tout d'abord à la modification à cet article du code général des collectivités territoriales afin de préciser que l'accompagnement destiné aux jeunes sans qualification doit être organisé selon les modalités définies, pour ce public, par le nouvel article L. 322-4-17-1 du code du travail,

Cet article modifie également l'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales afin de pouvoir adapter, pour le public particulier des jeunes sans qualification visés à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail, la durée et les conditions de renouvellement du CIVIS.

Pour ces jeunes, il importe en effet que l'accompagnement personnalisé puisse se prolonger au-delà de la durée prévue à l'origine pour le CIVIS. A cette fin et pour ce public exclusivement, le cadre réglementaire fixera la durée du CIVIS à un an, mais le contrat sera renouvelé par reconduction expresse, jusqu'à l'issue de la période d'essai suivant la signature d'un contrat de travail par son bénéficiaire, et, au plus tard, à la date du vingt-cinquième anniversaire de ce dernier.

En outre, l'article 10 procède à une modification rédactionnelle de cohérence avec les dispositions réglementaires relatives à l'allocation susceptible d'être versée aux bénéficiaires du CIVIS et modifie la rédaction de l'article L. 4253-8 compte tenu de l'instauration par ailleurs du contrat d'accompagnement dans l'emploi (cf. infra article 27) .

 

Section II : amélioration du statut et de la rémunération de l'apprenti

De l'avis unanime de l'ensemble des acteurs, l'apprentissage apporte une réponse très adaptée, d'une part, au besoin de qualification puis d'insertion professionnelle des jeunes, d'autre part, à la demande des entreprises de recruter des salariés qualifiés et rapidement employables. La formation en apprentissage permet d'accéder plus rapidement à un emploi que tout autre mode de formation : 55,6 % des jeunes après un CAP ou un BEP et 77,6 % après un BTS ont un emploi non aidé sept mois après la fin de leur contrat d'apprentissage. L'apprentissage répond aussi directement aux besoins de nombreuses professions appelées à remplacer un nombre important de salariés qualifiés ou de chefs d'entreprises.

Depuis 2001 pourtant, le nombre d'apprentis stagne après une longue période de croissance ininterrompue. Il importe donc de créer les conditions permettant de relancer ce dispositif afin de répondre au besoin de notre économie en main d'œuvre qualifiée.

Pour ces raisons, le Gouvernement entend valoriser, développer et moderniser l'apprentissage, véritable passeport pour l'emploi des jeunes.

L'apprentissage est marqué par un phénomène important de ruptures des contrats d'apprentissage (de l'ordre de 25% tous secteurs confondus avec des pointes de 50% dans certains d'entre eux). Ces ruptures de contrat interviennent généralement dans les six à huit premiers mois et trouvent très souvent leur origine dès le début du contrat. Elles sont le plus souvent liées à une mauvaise orientation de l'apprenti, à des parcours de formation insuffisamment adaptés, à l'absence d'échanges entre les acteurs de la formation et aux difficultés rencontrées au plan matériel par les apprentis.

Aussi, convient-il de prendre des dispositions permettant d'améliorer les conditions du déroulement de la formation, afin d'enrayer ce phénomène et de rendre l'apprentissage plus attractif. Tel est l'objet de cette deuxième section.

Ces dispositions législatives seront complétées par des mesures d'ordre réglementaire permettant, notamment, de rendre systématique l'évaluation des compétences du futur apprenti lorsqu'il commence son contrat d'apprentissage en cours d'année scolaire, de réduire ou d'allonger, sur cette base, la durée du contrat, en bref, de personnaliser le parcours de formation des apprentis. Un entretien formalisé sera également prévu pour permettre un premier bilan dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage. Il permettra de déceler les éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenti au début de sa formation, dans l'entreprise ou dans le centre de formation d'apprentis.

En outre, dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article 17, des actions permettant d'améliorer le déroulement de la formation, telles que la mise en place d'une charte de qualité ou l'instauration de formations destinées aux nouveaux maîtres d'apprentissage, pourront être arrêtées de manière concertée.

Article 11

Cet article ouvre la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage d'une durée inférieure à un an lorsqu'il vise une formation complémentaire à un diplôme déjà obtenu par la voie de l'apprentissage ou l'obtention, s'inscrivant dans le cadre d'une réorientation de la formation initiale, d'un diplôme de niveau inférieur à un diplôme déjà obtenu.

Cette disposition permettra d'adapter la durée du contrat, dans le premier cas, à celle des formations complémentaires de courte durée, dans le second cas, aux acquis d'un jeune souhaitant réorienter sa formation initiale par la voie de l'apprentissage.

Article 12

Le code du travail fixe à 25 ans la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Il est toutefois possible de déroger à cette limite d'âge dans certains cas limitativement énumérés par l'article L. 117-3.

L'article 12 vise à ouvrir une nouvelle possibilité de dérogation dans le cas très précis où le bénéficiaire du contrat d'apprentissage est porteur d'un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Article 13

L'apprenti qui souhaite conclure un nouveau contrat après la rupture d'un précédent contrat, à l'issue de la première ou deuxième année de celui-ci, est actuellement pénalisé par une baisse de rémunération.

De la même manière, un jeune qui, après avoir obtenu un premier diplôme en suivant un apprentissage, poursuit sa formation initiale à un niveau supérieur par le biais d'un nouveau contrat d'apprentissage peut voir sa rémunération diminuer.

En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 117-10 du code du travail conduit à prendre en compte l'année d'exécution du contrat pour déterminer le montant de la rémunération.

La modification proposée par l'article 13 ouvre la possibilité de procéder à l'aménagement réglementaire permettant de remédier à ces situations qui suscitent naturellement l'incompréhension de nombreux apprentis.

Cet article procède également à l'actualisation de l'article L. 117-10 en supprimant le dernier alinéa de celui-ci, qui n'a plus lieu d'être du fait de la disparition du contrat d'orientation résultant de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social.

Article 14

L'article 14 consacre la pratique de certains centres de formation d'apprentis, qui consiste à délivrer une carte d'apprenti aux jeunes suivant une formation en apprentissage.

La généralisation de l'attribution de cette carte contribuera à la reconnaissance de la formation initiale par l'apprentissage et encouragera le développement, au bénéfice des apprentis, d'avantages consentis jusqu'alors aux seuls élèves du secondaire ou aux étudiants.

 

Section III : modernisation et développement de l'apprentissage

Le nombre des apprentis a fortement augmenté entre le milieu des années 1980 et le début des années 2000, passant de 220 000 en 1986 à plus de 360 000 en 2001. Au delà du léger recul des effectifs de l'apprentissage en 2002 et en 2003, consécutif au retournement de la conjoncture économique, le potentiel de développement de cette filière professionnelle est encore très important.

En premier lieu, on observe en effet que l'apprentissage demeure l'affaire des petites et très petites entreprises. 85 % des entreprises qui accueillent des apprentis emploient moins de 50 salariés et deux sur trois comptent moins de dix salariés.

Ensuite, l'apprentissage reste confiné à des formations de niveau IV et V (BEP, CAP). Seulement 15 % des contrats d'apprentissage visent à l'obtention d'un diplôme de niveau III ou supérieur.

Un certain nombre de secteurs d'activités rencontrent par ailleurs de sérieuses difficultés de recrutement. L'évolution démographique prévue au cours des prochaines ne fera qu'aggraver cette situation. Or, l'apprentissage constitue un excellent moyen de drainer vers ces secteurs une main d'œuvre qualifiée et très rapidement employable. Enfin, près de 500 000 chefs d'entreprises cesseront leur activité dans les quinze ans à venir, en particulier dans les très petites entreprises. La perspective de leur remplacement donne également à l'apprentissage un gage d'attractivité favorable à son développement.

L'ensemble de ces facteurs laissent donc entrevoir une augmentation des effectifs des jeunes formés par la voie de l'apprentissage, dont le nombre pourrait aisément atteindre 500 000 en quelques années, pour peu que les conditions nécessaires à ce développement et à la mobilisation de tous les acteurs de l'apprentissage soient réunies.

Les dispositions de la section III concourent à cet objectif en dégageant des ressources supplémentaires au bénéfice de l'apprentissage, en favorisant le développement de politiques régionales de l'apprentissage prenant en compte la réalité des besoins de notre économie et en incitant les entreprises à s'investir dans cette filière de formation professionnelle.

Article 15

Le mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage est d'une grande complexité pour les entreprises et elle ne facilite pas son contrôle par l'administration. Le rapport remis en octobre 2003 par les inspections générales des finances, des affaires sociales, de l'éducation nationale, et de l'administration sur la taxe d'apprentissage préconisait ainsi de réduire le nombre des chefs d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre du " hors quota ".

La plupart des motifs d'exonération ont été institués par des textes réglementaires à l'exception de ceux relatifs aux salaires de membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen, ainsi qu'aux dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage. L'article 15 supprime ces deux motifs d'exonération au titre de la taxe d'apprentissage mais laisse subsister la possibilité d'imputer les dépenses correspondantes sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

La suppression d'autres chefs d'exonérations sera progressivement effectuée par la voie réglementaire de manière à ne laisser subsister que les subventions au bénéfice des CFA, les dépenses pédagogiques, celles liées aux activités complémentaires et, partiellement, les dépenses correspondant aux frais de stage.

Ces mesures, associées à une nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage entre le quota et le barème, permettront d'accroître les ressources consacrées à l'apprentissage d'environ 190 M€ (évaluation sur la base des données de l'exercice 2002 mentionnées dans le rapport des inspections précité).

Article 16

L'article 16 met l'article 226 B du code général des impôts en cohérence avec le principe de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs introduit par l'article 19.

Il institue ensuite un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis. Ce crédit d'impôt est fixé à 350 euros par apprenti employé et à 700 euros lorsque l'apprenti est un jeune sans qualification qui faisait l'objet au moment de la signature de son contrat de l'accompagnement renforcé prévu par le nouvel article L. 322-4-17-1 du code du travail.

Article 17

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, l'article 17 ouvre une possibilité de contractualisation entre l'État, les régions, les organismes consulaires et les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels, sur les thèmes suivants :

Au regard des moyens consentis par les autres parties, un financement complémentaire sera apporté dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens par l'intermédiaire d'un fonds national de développement et de modernisation qui se substituera à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage.

Toutefois, compte tenu des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1er août 2001, la création de ce fonds doit résulter d'une disposition de loi de finances. Elle ne peut donc être prévue dans le présent projet de loi.

Les modifications législatives relatives à ce fonds seront donc insérées dans la prochaine loi de finances.

La première d'entre elles proposera une nouvelle rédaction de l'article L. 118-2-3 du code du travail, instituant un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. Les ressources de ce fonds seront constituées :

Le fonds de développement et de modernisation sera divisé en deux sections.

La première correspondra à la vocation de l'actuel fonds national de péréquation. Le mécanisme de répartition entre les régions, qui relève du domaine réglementaire, sera modifié afin de répondre à l'observation formulée par les inspections quant à son faible effet redistributif et de mieux satisfaire les besoins des régions au regard des efforts réels qu'elles déploient en faveur de l'apprentissage.

La seconde section sera exclusivement destinée, par l'intermédiaire des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle, au financement des actions et mesures mises en œuvre en application des contrats d'objectifs et de moyens.

La gestion financière de ce fonds continuera d'être assurée par le Trésor public. Toutefois, conformément à une préconisation de la Cour des comptes émise, il est prévu que cette gestion sera effectuée sans prélèvement de frais. Le prélèvement de 4 % opéré par le Trésor public en contrepartie de la gestion du FNTPA représente en effet une perte de financement pour l'apprentissage de l'ordre de 6 M€.

Le second aménagement envisagé dans le cadre de la loi de finances modifiera l'actuelle rédaction de l'article L. 118-2-2 du code du travail qui précise les conditions dans lesquelles sont utilisées les sommes provenant du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA) de manière à tirer les conséquences du remplacement du FNPTA par un fonds ayant, au-delà de la péréquation entre les régions, vocation à participer au financement des actions engagées en application des contrats d'objectifs et de moyens.

Par ailleurs, la loi de finances précisera la procédure budgétaire utilisée pour l'affectation, au fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage ainsi créé, des sommes versées au Trésor public au titre de la taxe d'apprentissage.

Article 18

Il n'existe pour le moment aucun document comptable permettant de retracer les fonds versés aux régions par l'intermédiaire du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage et attribués ensuite aux centres de formation.

Aussi, et compte tenu de la création du fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage, l'article 18 prévoit la présentation par les conseils régionaux d'un état annexe au budget relatif au financement de l'apprentissage.

 

Section IV : transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

La réorganisation de la taxe d'apprentissage n'a permis, pour l'heure, d'atteindre que partiellement les objectifs de transparence, de rationalisation et d'allocation pertinente du produit de cette taxe. Le système apparaît, par ailleurs, comme particulièrement complexe dans sa gestion tant pour les entreprises que pour l'administration.

Les dispositions de la section IV traduisent la volonté du Gouvernement de marquer une nouvelle étape vers une meilleure traçabilité des flux financiers et une simplification de cette taxe. Elles visent à favoriser in fine l'affectation optimale des ressources indispensables à l'amélioration du financement de l'apprentissage.

Article 19

La multiplicité des circuits de perception et de collecte de la taxe d'apprentissage contribue à l'absence de lisibilité des flux financiers de la taxe qu'acquittent les entreprises. En particulier, les acteurs, au niveau national et régional, ne sont pas en mesure de connaître les ressources mises à la disposition des centres et établissements de formation, en raison, notamment, des mécanismes d'affectation directe par les entreprises aux bénéficiaires.

L'article 19 rend systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage pour les versements obligatoires aux CFA et sections d'apprentissage des entreprises qui emploient un apprenti ainsi que pour les subventions aux écoles d'entreprises et aux centres de formation du secteur des établissements de crédit et des assurances.

Cette disposition ne remet cependant pas en cause le principe de libre affectation de la taxe, puisque l'entreprise conserve la possibilité d'indiquer à l'organisme collecteur le ou les organismes bénéficiaires auxquels elle souhaite que soit versée le produit de sa taxe.

Article 20

En premier lieu, l'article 23 clarifie les dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail.

Son paragraphe IV détermine par ailleurs les obligations auxquelles sont soumis les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage en matière de transmission à l'autorité administrative de renseignements administratifs et financiers et de documents comptables.

Enfin, le paragraphe V prévoit l'application de règles comptables aux organismes collecteurs à préciser par voie réglementaire.

Article 21

L'article 21 aménage et précise les procédures de contrôle qui doivent être renforcées au regard du rôle déterminant désormais assigné aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage

Il concourt également à une meilleure lisibilité de l'appareil de collecte en prévoyant que le conseil national de la formation tout au long de la vie est informé des conventions de délégation de collecte conclues par les organismes collecteurs à compétence nationale.

En outre, cet article répond aux objectifs de transparence des procédures de collecte et de répartition et d'allocation optimale des ressources en taxe, en excluant les pratiques de courtage de la part des organismes précités.

Enfin, il introduit des mécanismes de régulation (mise en demeure) et de sanction administrative (retrait d'habilitation) pouvant résulter d'une opération de contrôle.

Article 22

L'inspection chargée de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite sa capacité à vérifier le bon usage des fonds.

Par ailleurs, le nouvel article L. 983-4 du code du travail, issu de l'article 15 de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, permet aux organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la " professionnalisation " de prendre en charge des dépenses de fonctionnement des CFA, mais il ne prévoit aucun contrôle. Il faut y remédier, afin d'éviter notamment des sur-financements ou des multi-financements d'une même dépense des CFA.

Pour ces raisons, l'article 22 ouvre aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle la possibilité de vérifier, auprès des centres et établissements bénéficiaires, l'usage des fonds en provenance des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et des organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation qui prennent en charge des dépenses de fonctionnement des CFA. Pour autant, cet article ne fait pas disparaître les attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et prévoit que ce " droit de suite " s'exerce en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements, notamment, dans le cadre d'un contrôle éventuellement mené conjointement.

Article 23

Le principe de libre affectation de la taxe d'apprentissage par les entreprises a conduit au développement de pratiques de courtage dont le coût affecte le montant de la taxe consacré à l'appareil de formation.

L'article 23 renforce les garanties d'un usage conforme de la taxe d'apprentissage en excluant ces pratiques de courtage des établissements bénéficiaires de fonds en provenance des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et des organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation. Il vise à mettre un terme à des mécanismes de déperdition de ressources en taxe qui s'opèrent au détriment de l'appareil de formation.

 

 

Article 24

L'article 24 prévoit des sanctions pénales en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 119-1-1 et L. 119-1-3 du code du travail qui interdisent, respectivement aux OCTA et aux établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage de recourir à des pratiques de courtage.

Article 25

L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles prévoit, pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage, une exonération totale ou partielle de cette taxe au titre des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Cette exonération repose notamment sur le respect des barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel.

Ce mécanisme est d'une telle complexité qu'il favorise, entre les organismes collecteurs de taxe d'apprentissage, les pratiques d'échanges entre les catégories du barème. Ces pratiques amoindrissent la lisibilité des flux financiers réels de la taxe d'apprentissage.

L'article 25 substitue aux trois catégories du barème (A, B, et C) un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. Il permet de simplifier la gestion administrative de la taxe d'apprentissage par les entreprises, d'en diminuer le coût et d'améliorer la transparence des flux financiers.

Section V : dispositions diverses

Article 26

L'article 26 procède à deux modifications de coordination dans le code du travail.

Son premier alinéa précise qu'en complément des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent, pour leurs dépenses de fonctionnement, recevoir une aide des organismes paritaires collecteurs agréés. Cette possibilité a été ouverte par les dispositions de l'article 15 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social.

Le second alinéa est un simple aménagement rédactionnel de renvoi à un article du code du travail.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

 

Articles 27 et 28

Afin de faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail prévoient la possibilité pour l'État de conclure avec les employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales, établissements publics, organismes privés à but non lucratif, délégataires de service public) des conventions de contrats emploi solidarité (CES) et des conventions de contrats emploi consolidé (CEC).

Ces mesures, qui ouvrent droit, pour l'employeur, à une aide de l'Etat et à une exonération de charges sociales sont quasi identiques : les types de public ayant vocation à y accéder sont les mêmes, les employeurs concernés, les fonctions proposées et les circuits de financement aussi. Leurs différences portent uniquement sur la durée moyenne du contrat, les taux de prise en charge par l'État, le temps de travail et la rémunération.

Dans un souci de simplification, l'article 31 procède ainsi à l'abrogation des articles relatifs au contrat emploi solidarité et, à l'article 32, l'article L. 322-4-7 nouveau regroupe les deux dispositifs et met en place un unique " contrat d'accompagnement dans l'emploi ". Il est proposé de laisser aux acteurs locaux du service public de l'emploi (services déconcentrés du ministère de l'emploi, ANPE), le soin d'effectuer un ciblage plus précis du public auquel le dispositif commun s'adresse, en fonction de la situation du marché du travail local.

C'est au pouvoir réglementaire qu'il reviendra de définir le montant de l'aide de l'État pour l'embauche des bénéficiaires, ainsi que les conditions de conventionnement, la durée maximale et minimale du contrat de travail, la nature des actions d'accompagnement et de formation et les obligations de l'employeur, en fonction de la situation des demandeurs d'emploi.

 

Article 29

Tirant les conséquences de la réécriture des articles L.322-4-7 et suivants, l'article 33 supprime, au sein de l'article L.322-4-16 consacré aux structures d'insertion par l'activité économique (entreprises ou chantiers d'insertion) la référence qui était faite aux anciens contrats emplois solidarité et contrats emploi consolidés. Cette modification de pure cohérence rédactionnelle ne remet pas en cause la possibilité pour ces structures, dès lors qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires, de pouvoir recourir aux différents contrats aidés. Par ailleurs, une aide destinée à favoriser l'accompagnement au sein des chantiers d'insertion sera instituée par la voie réglementaire.

 

Article 30

Dans un souci de simplification et de rationalisation des dispositifs de contrats aidés, les différents contrats destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand sont eux aussi regroupés et font l'objet d'un article unique du code du travail, l'article L. 322-4-8.

L'objectif est de permettre aux acteurs du service public de l'emploi de disposer, sous l'autorité du préfet, d'une enveloppe globale à partir de laquelle ils pourront mieux adapter l'offre de contrats d'insertion aux caractéristiques locales de l'emploi et du chômage, afin de répondre aux objectifs de résultat fixés par le gouvernement en termes de baisse du chômage des jeunes et du chômage de longue durée.

L'adaptabilité des contrats d'insertion favorisera une plus grande synergie avec les politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales.

Article 31

Il regroupe des aménagements de coordination du code du travail.

Article 32

Cet article vise à mettre en place, au profit des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'une allocation d'assistance (revenu minimum d'insertion, allocation spécifique de solidarité), un nouveau dispositif de retour vers l'emploi sous l'égide des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Ce dispositif est organisé dans le cadre d'une convention passée entre la collectivité territoriale et un employeur du secteur non marchand. Cette convention, qui est aussi signée par le représentant de l'Etat et à laquelle adhère le bénéficiaire du minimum social, définit un projet professionnel et prévoit les étapes du parcours qui permettront la réalisation de ce projet, en particulier les actions de formation et d'accompagnement mises en place, pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. La commune désigne un référent chargé de suivre le bénéficiaire tout au long de son parcours.

Dans le cadre de cette convention, conclue en principe pour une durée d'un an, le bénéficiaire de la mesure se voit proposer par l'employeur un contrat de travail d'une durée hebdomadaire modulable de vingt-six heures.

Ce contrat, conclu pour une période de six mois, peut être reconduit durant toute la durée de la convention. Il permet de placer son bénéficiaire en situation d'emploi et lui assure une qualification, soit par les actions de formation qui lui sont associées, soit par validation des acquis de l'expérience.

La rémunération est calculée sur la base du SMIC. L'employeur bénéficie toutefois d'une aide, qui prend la forme, d'une part, d'une contribution versée par le débiteur du minimum social, pour un montant correspond au montant du RMI pour une personne seule, d'autre part, d'une aide dégressive de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

Les droits sociaux attachés à ce contrat sont identiques aux droits sociaux dont bénéficient les personnes embauchées sous contrat d'accompagnement vers l'emploi (nouvel article L.322-4-7 du code du travail).

Ce dispositif est réservé aux titulaires de minimum social qui remplissent une condition d'ancienneté. Cette condition sera fixée à six mois par voie réglementaire.

Si le bénéficiaire est amené à sortir du dispositif sans retrouver d'emploi, ses droits à allocation peuvent être rétablis, la période d'activité étant neutralisée pour l'appréciation de la condition de ressources.

Article 33

Modifications de coordination du code de l'action sociale et des familles.

Article 34

Modifications de coordination du code général des collectivités territoriales.

Article 35

Modifications de coordination du code du travail.

Article 36

Corollaire de la création du contrat d'activité, le contrat d'insertion du revenu minimum d'activité mis en place par la loi du 18 décembre 2003 est recentré sur le secteur marchand.

Dans le même temps, et toujours par souci de cohérence avec la création du contrat d'activité, son bénéfice est étendu aux titulaires de l'allocation spécifique de solidarité.

Les droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat, jusque là calculés sur une partie seulement du revenu d'activité, sont désormais calculés sur la totalité de ce revenu.

Par ailleurs, la condition d'ancienneté dans le dispositif, qui est fixée à 12 mois au cours des 24 derniers mois par l'article D.322-22-1 du code du travail, sera revue pour être ramenée à six mois, comme ce sera le cas pour le nouveau contrat d'activité.

Enfin, est introduite la possibilité de moduler la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de 35 heures.

 

 

Chapitre IV : soutien à la création d'activité économique et développement de nouvelles formes d'emploi

Article 37

Cet article, qui modifie l'article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale, a pour objet de prolonger, dans certains cas, le versement des aides afférentes au dispositif ACCRE, pour les créateurs ou repreneurs qui optent pour le régime de la micro-entreprise et dont les revenus restent inférieurs au SMIC.

Article 38

Cet article institue une réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs ou de titulaires de minima sociaux qui créent une entreprise. A cette fin, le code général des impôts est complété par un article 200 septies qui définit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cet avantage fiscal.

- le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de dix ans minimum ;

- le tuteur et le créateur d'entreprise concluent ensemble une convention annuelle conforme à un cahier des charges type, chaque tuteur ne pouvant conclure simultanément plus de deux conventions de tutorat. Un décret précisera les éléments principaux du cahier des charges que doivent respecter le tuteur et le créateur d'entreprise, en particulier le type d'aide matérielle et humaine apportée par le tuteur et le nombre d'heures minimum qu'il consacre au tutorat ;

- au moment de la conclusion de la convention, le créateur d'entreprise doit être inscrit à l'ANPE ou est titulaire du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé ;

- le tuteur et le créateur d'entreprise rendent compte à la maison de l'emploi de la mise en œuvre de la convention qui les lie.

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Chapitre V : dispositions de programmation

Article 39

Cet article regroupe les dispositions de programmation retraçant l'effort qui sera consenti sur cinq ans à la mise en œuvre des principales mesures du titre Ier du projet de loi.

Le I retrace l'aide de l'Etat aux maisons de l'emploi.

Le II programme le nombre de contrats d'activité proposés entre 2005 et 2009 (un million) et l'aide consentie par l'Etat à ce titre.

Le III programme l'apport de l'Etat à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise.

Le IV, enfin, retrace l'effort qui sera consenti par l'Etat en faveur du secteur de l'insertion par l'activité économique. Il prévoit :

 

 

TITRE II

Dispositions en faveur du logement

Chapitre Ier : Plan pour l'accueil et l'hébergement d'urgence

Article 40

Cet article de programmation retrace, pour les années 2005 à 2009, l'augmentation du nombre de places d'hébergement des personnes sans abri et des demandeurs d'asile par création ou par transformation de places existantes, et l'effort financier consenti par l'Etat à ce titre.

Pour arriver au total à une offre d'hébergement de 100 000 places, il est prévu :

Article 41

Cet article modifie le code de la construction et de l'habitation pour inscrire au rang des personnes prioritaires pour bénéficier d'un logement locatif social, les personnes accueillies dans des structures d'hébergement ou de logement temporaire, notamment en résidence sociale et en CHRS.

 

Chapitre II : amélioration de la situation du parc locatif social

Article 42

La programmation retracée à l'article 42 est destinée à répondre aux retards de construction de logements locatifs sociaux cumulés depuis plusieurs années, retards qui sont responsables de la crise actuelle du logement, particulièrement aiguë pour les ménages modestes. Cet article prévoit en conséquence sur cinq ans, la construction de 500 000 logements locatifs sociaux, avec la mise en place des financements correspondants par les lois de finances entre 2005 et 2009.

Des conventions conclues par l'Etat avec l'Union d'économie sociale du logement et avec l'union HLM détermineront les modalités de contribution du " 1 % logement " et des organismes HLM à cet ambitieux programme.

Ses objectifs seront repris dans les conventions de délégation de crédits aux agglomérations ou aux départements.

Les subventions de l'Etat aux bailleurs de logements locatifs sociaux pourront être attribuées par des décisions annuelles uniques de financement, plutôt qu'opération par opération, comme c'est aujourd'hui le cas.

 

Article 43

En application des dispositions des articles 1384 A (pour les logements neufs) et 1384 C (pour les logements acquis) du code général des impôts, les bailleurs sociaux bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition. Alors que seulement 39 % du parc social était taxé en 1990, 74 % des logements l'étaient en 2001. En 1990 la cotisation de TFPB représentait 4,3 % des loyers ; elle en représentait 9,6 % en 2001, soit 1,134 milliard d'euros.

Afin d'améliorer l'équilibre financier des opérations de logement social, l'article 43 propose de porter de quinze à vingt-cinq ans la durée d'exonération de TFPB pour les logements financés au titre du programme inscrit à l'article 42. Cette mesure constitue, dans le cadre d'une convention passée avec les bailleurs sociaux, l'un des engagements souscrits par l'Etat en contrepartie de ceux demandés aux organismes, notamment la réalisation de l'objectif de production de nouveaux logements et la mise à niveau du parc existant, qui nécessiteront une forte mobilisation des fonds propres de ces organismes. Grâce à l'amélioration de l'équilibre financier des nouvelles opérations, ces fonds propres seront moins sollicités et pourront donc être utilisés pour répondre aux objectifs de la convention.

Article 44

Cet article clarifie le régime des aides de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Les aides finançant la construction ou l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de tels logements décret, resteront décidées par décret en Conseil d'Etat. Les aides de l'Agence à la démolition de logements sociaux ou privés, au changement d'usage de logements, seront décidées par délibération de son conseil d'administration. En outre, pour ce qui est des aides relevant du champ du décret en Conseil d'Etat, la rédaction nouvelle de l'article 14 de la loi du 1er août 2003 permet non seulement d'accorder des majorations par rapport au code de la construction et de l'habitation, mais aussi de modifier l'assiette de calcul de la subvention, ainsi que les conditions de versement des aides (notamment les acomptes).

Article 45

L'article 45 modifie l'article 11 de la loi du 1er août 2003 pour prévoir que les trois personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'ANRU peuvent être aussi des parlementaires. Cette disposition, qui reçoit une portée rétroactive, donne une base légale plus sûre au décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié.

Article 46

La faiblesse des politiques foncières constitue l'un des obstacles principaux à la production de logements sociaux. Des établissements publics fonciers créés par l'Etat existent dans certaines régions : la Lorraine, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans l'Ouest de la région Rhône Alpes. Ces établissements, qui travaillent en liaison constante et étroite avec les collectivités locales, ont fait preuve de leur efficacité.

L'article 46 clarifie le statut des établissements publics d'aménagement institués par les articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en distinguant les établissements publics fonciers, qui auront une compétence réduite à la réalisation d'opérations foncières ou immobilières et qui pourront être créés après avis des départements et des régions concernés là où les besoins de logement le nécessitent.

La ressource principale de ces établissements publics fonciers sera une taxe spéciale d'équipement, instituée par délibération du conseil d'administration.

Article 47

L'article 47 introduit dans le code général des impôts un article instituant un régime de taxe spéciale d'équipement unique pour les établissements publics réalisant des opérations foncières ou immobilières créés à l'initiative de l'Etat, avec un plafond de 20 € par habitant.


Article 48

Cet article prévoit que le locataire dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges a droit au versement de l'aide personnalisée au logement lorsqu'il a signé avec l'organisme bailleur un protocole d'accord indiquant leurs engagements respectifs.

Le locataire s'engage à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette envers le bailleur approuvé par la commission compétente pour assurer le maintien du versement de l'aide en cas d'impayés ; le plan est joint au protocole. Le bailleur, lui, s'engage, sous réserve du respect des engagements du locataire, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion.

Si les engagements pris par le locataire ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le plein exercice de son droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. Dans le cas contraire, l'article prévoit qu'un bail est signé au terme du protocole.

En toute hypothèse, dans le cas où le locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte, dont le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers et des charges, a apuré sa dette locative et paye l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, sa situation peut être régularisée par la signature d'un bail.

Article 49

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a entendu renforcer le dispositif de prévention des expulsions en rendant obligatoire, pour les bailleurs sociaux, un délai de trois mois entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur et l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, sauf si la décision de la commission intervient pendant ce délai.

Elle n'a pas prévu de contrôle ni de sanction en cas d'absence de saisine ou de non respect du délai prescrit. Aussi, les acteurs locaux ont-ils constaté que ce délai n'était pas toujours respecté et que la phase pré-contentieuse s'en trouvait réduite.

La mesure proposée consiste donc à ériger le respect du délai prévu à l'article L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation en condition de recevabilité de la demande d'assignation, afin de lui conférer le caractère de formalité substantielle.

Article 50

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 prévoit que l'huissier de justice notifie au préfet toute assignation en résiliation de bail d'habitation en raison d'une dette locative au moins deux mois avant l'audience, afin de permettre au représentant de l'Etat de saisir les services sociaux compétents pour engager une démarche de prévention de l'expulsion du locataire de bonne foi. Aucune disposition n'est prévue lorsque la demande de résiliation est faite par le bailleur sous forme reconventionnelle.

Cet article instaure dans ce cas la même information du préfet et donc la même protection du locataire.

 

Chapitre III : mobilisation du parc privé

Article 51

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a placé au rang de ses priorités, outre les travaux visant à résorber le stock de logements indignes et ceux concourant au développement durable, la production de logements à loyers maîtrisés. Pour 2004, l'objectif fixé est de 20 000 logements dont les loyers soient inférieurs aux loyers du secteur HLM ou aux loyers intermédiaires.

La remise sur le marché de logements vacants constitue également un moyen d'augmenter l'offre disponible, à condition que les logements remis en location le soient à un niveau abordable pour la grande majorité des locataires.

Cet article prévoit donc d'augmenter le budget de l'Agence par rapport à la loi de finances pour 2004 de sorte qu'elle puisse :

Cette augmentation du budget de l'ANAH permettra à son conseil d'administration de porter la prime actuellement versée à certains propriétaires, sous conditions d'ancienneté de la vacance et de loyer, à 5 000 euros en zone tendue et à 2 000 euros sur le reste du territoire.

Article 52

La contribution sur les revenus locatifs, calculée au taux de 2,5 % sur le montant des loyers, est due par le bailleur. Sont notamment exonérés de CRL les logements de moins de quinze ans, les logements appartenant aux organismes d'HLM, aux SEM, aux associations qui contribuent au logement des personnes défavorisées et les logements pour lesquels le montant annuel du loyer n'excède pas 1 830 €. Le produit de la CRL est d'environ 500 M€.

Afin de favoriser la remise sur le marché des logements vacants, l'article 52 propose d'exonérer de CRL pendant trois ans les logements vacants depuis plus de douze mois conventionnés avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Cet allègement fiscal serait ainsi ciblé en faveur des bailleurs privés qui remettent sur le marché un logement vacant et qui s'engagent à le louer, par le biais du conventionnement, à des personnes bénéficiant de revenus modestes.

Article 53

Afin de développer l'investissement locatif dans le secteur social, l'article 53 propose de favoriser le développement des logements loués à des associations d'insertion, y compris par le biais de SCPI, en relevant le taux de la déduction forfaitaire de 6 à 40% applicable dans le cadre du dispositif d'amortissement fiscal d'aide à l'investissement locatif privé. Pour bénéficier de la hausse de la déduction forfaitaire cette location devra être effectuée aux conditions de loyers et de ressources du dispositif actuel en faveur des locations très sociales.

Article 54

L'article 54 propose d'autoriser le gouvernement à simplifier par ordonnance les dispositions qui régissent l'intervention de la collectivité publique sur les immeubles inhabitables par nature, insalubres ou menaçant ruine, ainsi que sur les locaux d'hébergement : simplification de certaines procédures, harmonisation des textes relatifs à des procédures connexes, afin de les rendre plus rapidement opérationnelles, sans modifier les droits des propriétaires.

Les modifications relatives aux bâtiments menaçant ruine ont pour objet de faciliter l'adoption par le maire de l'arrêté de péril en cas de non réponse du propriétaire, d'harmoniser les effets de droit de l'arrêté de péril imminent et ceux de l'arrêté de péril ordinaire, enfin, de mieux protéger les droits des propriétaires riverains de l'immeuble menaçant ruine.

Ces modifications ont, aussi, pour but de faciliter la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, notamment en copropriété, d'en réduire le délai d'exécution et de permettre, en restant à l'intérieur d'un processus privé de décision, de limiter le montant des travaux d'office et les engagements de la commune ou de l'Etat.

Elles permettront aussi de modifier l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, pour clarifier les obligations des diverses collectivités publiques en matière de relogement ou d'hébergement des occupants, en cas de défaillance des propriétaires. En particulier, elles créeront deux blocs de compétence, en confiant la charge globale du relogement et de l'hébergement à l'autorité de police compétente (le préfet en matière d'insalubrité, sauf au cas où le traitement de l'insalubrité fait partie d'un projet d'aménagement, le maire en matière de péril ou d'hôtel meublé dangereux).

Les modifications auront aussi pour objet de mieux protéger les droits des propriétaires de bonne foi, en insalubrité comme en péril, ainsi que ceux des occupants.

Les moyens d'action de la collectivité publique seront aussi renforcés pour faciliter les travaux, en supprimant les blocages inutiles, mais aussi en renforçant les indemnités dues par les propriétaires défaillants et en accentuant les sanctions pénales applicables.

Enfin, cette habilitation permettra de créer un nouveau dispositif visant à renforcer la lutte contre les propriétaires indélicats. 

Ces mesures sont prévues pour permettre à la collectivité publique – commune ou Etat – dans les différents cas où elle est amenée à effectuer des travaux d'office sur des immeubles, au titre du péril ou du danger des hôtels meublés ou des immeubles collectifs d'habitation, de garantir le remboursement de sa créance, par l'appréhension temporaire d'un immeuble et de ses fruits, pendant une durée limitée. La mesure de séquestre affecte un immeuble afin de faire échec aux procédures, souvent dilatoires, mises en place par certains " marchands de sommeil " pour échapper à toutes les poursuites ou mesures d'exécution. Les droits que les tiers peuvent détenir sur le bien se trouvent momentanément gelés, mais les travaux d'office que la collectivité publique a effectués ont pour objet et pour effet de conserver la valeur de ce bien.

TITRE III

Mobilisation pour l'egalite des chances

 

Chapitre I : accompagnement des enfants et des collégiens en difficulté

Article 55

L'article 55 modifie l'article L. 212-10 du code de l'éducation relatif à la caisse des écoles afin d'unifier l'ensemble de la communauté éducative autour des enfants scolarisés (de 2 à 12 ans) pour organiser dans le cadre d'un projet éducatif local, pendant le temps scolaire ou en dehors de celui-ci, un accompagnement social, éducatif ou culturel, collectif ou individuel, des enfants et de leur famille, notamment quand ils sont repérés comme étant en grande difficulté. Ces nouvelles dispositions visent notamment à amplifier dans de meilleures conditions les politiques partenariales menées en matière d'éducation en zone d'éducation prioritaire.

Pour permettre de financer le portage des équipes de réussite éducative et parce que parallèlement, les caisses des écoles définies selon les articles L. 212.10 et suivants du code de l'éducation sont régies par un statut trop ancien et restrictif, il convient de modifier leur compétence et d'élargir la composition de leur conseil d'administration.

Article 56

Cet article programme, sur cinq ans, les crédits qui seront alloués par l'Etat à la constitution d'équipes de réussite éducative et au renforcement de l'encadrement éducatif de jeunes accueillis dans des internats ou structures d'accueil équivalentes.

 

Chapitre II : soutien aux villes en grande difficulté

Article 57

L'article 72-2 de la Constitution dispose que l'égalité entre les collectivités locales doit être recherchée par la loi. Pour que les politiques qui font l'objet du plan de cohésion sociale portent leurs fruits, les communes les plus en difficulté, confrontées aux charges socio urbaines les plus écrasantes, doivent disposer d'une dotation de solidarité consistante, ayant le caractère d'automaticité, de lisibilité et de liberté d'affectation d'une dotation d'Etat.

La dotation de solidarité urbaine (DSU) n'est, dans la configuration actuelle, du fait, notamment, de la construction de son indice de répartition, pas suffisamment dirigée vers les communes les plus en difficulté. Une réflexion sur la répartition de la DSU, au regard de l'objectif de cohésion sociale, ne saurait par ailleurs faire l'économie d'une réflexion sur son niveau, aujourd'hui insuffisant.

Les dispositions contenues de l'article 57 ont ainsi pour objet d'augmenter son montant, pendant une période de rattrapage de cinq ans, et de la répartir en tenant mieux compte des charges socio urbaines, appréciées en fonction de la proportion de la population municipale résidant en zone urbaine sensible et de la proportion de la population en zone urbaine sensible résidant en zone franche urbaine.

Les dispositions contenues dans les I, II et III de l'article portent la dotation de solidarité urbaine, au terme d'une période de rattrapage de cinq ans, à un niveau plus élevé. La dotation de solidarité urbaine ne représente, en effet, que 4 % de la dotation globale de fonctionnement des communes. A cet effet, elle est abondée, chaque année, à hauteur de 120 millions d'euros, par prélèvement sur la marge de progression de la tranche " communes et EPCI " de la DGF. La progression totale de la DGF des communes et EPCI a été, en 2003, d'environ 400 millions d'euros. La mesure proposée ne bouleverse donc pas les grands équilibres de la DGF. Le projet de loi prévoit l'avis du comité des finances locales.

Le IV de l'article modifie l'article L 2334-15 du code général des collectivités locales, qui définit l'objet de la dotation de solidarité urbaine, pour tenir compte de l'esprit de sa réforme. Deux modifications sont ainsi apportées : il est d'abord précisé que la dotation doit permettre de réduire les inégalités sociales dans les communes qui en bénéficient ; il est, de plus, indiqué que la dotation est destinée aux communes qui conjuguent une insuffisance de leurs ressources et des charges sociales exceptionnellement élevées et non plus seulement des " charges élevées ".

Le V de l'article modifie les mécanismes d'attribution de la dotation pour mieux tenir compte de la proportion de la proportion de la population en zone urbaine sensible (ZUS) et de la proportion de la population en ZUS qui réside en zone franche urbaine (ZFU).

Dans le mécanisme actuel d'attribution de la dotation de solidarité urbaine, la prise en considération de la faiblesse des ressources propres des communes l'emporte sur celle de l'importance de leurs charges. Or, les communes en grande difficulté cumulent souvent les handicaps de faiblesse des ressources endogènes et de poids élevé des charges sociales. On songe aux besoins en services publics engendrés par les familles fragilisées et souvent nombreuses qui y vivent. Une population jeune exceptionnellement nombreuse dans une commune requiert, aussi, des moyens en investissement et en fonctionnement lourds pour les écoles, un budget " jeunesse " et un niveau d'équipements collectifs élevés. Une population fragilisée suppose des moyens importants pour les centres communaux d'action sociale, notamment. Priver ces communes de moyens, c'est pénaliser l'avenir de leurs habitants. La " pauvreté " ou la "  difficulté " d'une commune ne se jugent, en effet, pas seulement à ses ressources propres, mais bien par la différence entre celles-ci et ses charges.

Le V ne modifie pas l'indice de classement décrit à l'article 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il propose, cependant, de modifier la formule de sa répartition en ajoutant deux coefficients multiplicateurs à celui qui est déjà appliqué. Une " prime " est ainsi octroyée en fonction de la proportion de population en ZUS et en ZFU. Les deux coefficients sont :

1 + 2 x population en ZUS et 1 + pop en ZFU

population DGF pop en ZUS.

Ces coefficients de redressement ne sont, selon les dispositions proposées, pas appliqués aux communes de plus de 200 000 habitants recevant la dotation de solidarité urbaine, dans la mesure où les écarts de richesse que l'on y enregistre et les effets de masse permettent d'y organiser une solidarité locale et donc d'absorber les poches de grande pauvreté urbaine.

Les dispositions prévoient une garantie de maintien en euros courants de l'attribution perçue l'année 2004 au titre de la DSU. Il n'y aura donc pas de " perdants " à la réforme.

 

Chapitre III : accueil et intégration des étrangers

L'accueil et l'intégration dans la société française des populations immigrées sont au cœur de la cohésion sociale.

Article 58

L'article 58 complète le titre I du livre premier du code de l'action sociale et des familles par un chapitre VII intitulé " personnes immigrées ". 

L'article L. 117-1 officialise par la loi la création du service public de l'accueil au bénéfice de tous les étrangers admis à séjourner pour la première fois dans notre pays en vue d'une installation durable. De même, il donne une base législative au contrat d'accueil et d'intégration (CAI), qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens. Enfin, il introduit, parmi les critères permettant l'appréciation de la condition d'intégration républicaine pour l'accès au statut de résident dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (après cinq années de résidence ininterrompue en France), la signature et le respect du CAI. Cette justification est étendue à certains cas où la carte de résident est délivrée " de plein droit " en application de l'article 15 de l'ordonnance susvisée : étrangers mariés avec un ressortissant de nationalité française visés au 1° de cet article, étrangers visés au 2° et 4 ° du même article (enfants et ascendants étrangers d'un ressortissant de nationalité française ; étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle).

L'article L. 117-2 donne une base légale aux programmes régionaux d'intégration des populations immigrées, qui constituent un cadre de programmation et d'action publiques permettant de fixer les contributions de l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique d'intégration.

 

Article 59

L'article 59 complète le chapitre I du titre II du livre I du code de l'action sociale et des familles par une section V intitulée " Etablissements publics ".

L'article L.121-13 tend à la création d'une Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM). Celle-ci se substitue à l'Office des migrations internationales, qui fusionne avec le service social d'aide aux émigrants (SSAE) et voit ses missions précisées, en ce qui concerne, notamment, les migrations du travail et l'accueil des nouveaux migrants.

L'article L. 121-14 remplace la section II du chapitre VII du titre sixième du code de la sécurité sociale et fixe les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), dans le cadre notamment du service public de l'accueil et des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées.

L'article L. 121-15 précise le statut juridique du FASILD, son administration de tutelle, ses modalités de recrutement et de financement.

Article 60

L'article 60 modifie l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française afin de ne plus opposer de forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont le nom avait préalablement fait l'objet, à leur insu et donc sans prise en compte de leur choix, d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative.

Article 61

L'article 61 complète l'article L. 341-2 du code du travail pour subordonner la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance dans les deux ans suivant son installation en France.

Article 62

L'article 62 remplace la section II du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail par des articles créant une Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM). Ces dispositions sont reproduites à l'article 121-13 du code de l'action sociale et des familles, selon la technique du " code suiveur ".

Article 63

L'article 63 fixe au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de certaines des dispositions prévues par la présente loi.

Article 64

L'article 64 fixe les dispositions relatives aux modalités et conditions de reprise, par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAM), des personnels de l'association " Service social d'aide aux émigrants " (SSAE) dans le cadre du transfert à l'ANAM de la mission confiée par l'Etat au SSAE.