REPUBLIQUE FRANCAISE

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Ministère de l'intérieur, de la

sécurité intérieure et des

libertés locales

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NOR : INTX0200145L/R1



PROJET DE LOI

pour la sécurité intérieure

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TITRE 1er
RENFORCER L'EFFICACITE DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE
ET MIEUX AGIR CONTRE CERTAINES ATTEINTES AUX PERSONNES
ET AUX BIENS

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux pouvoirs de direction des préfets en matière
de sécurité intérieure


Article 1er

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des~communes, des départements et des régions, sont remplacés par les alinéas suivants

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département et,à Paris; le préfet de police animent et coordonnent l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure ;

« A Cet effet, sans préjudice des missions de la Gendarmerie relevant de la Défense Nationale,. il fixe les missions et veille à la coordination des actions en matière de sécurité intérieure des différents services et forces dont dispose l'Etat ;

« Il dirige l'action des. services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l1exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées;

« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services départementaux de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux missions de sécurité intérieure;

« Les préfets de zone de défense coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre publie ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. »



Article 2

Le III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la ­région d'Ile de-France. »



CHAPITRE II
Dispositions tendant a améliorer et à simp1ifier les investigations judiciaires

Article 3

I.- L'article 15-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante:

« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues-par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. »

II.- L'article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit:

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. »;

« 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes:

« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même- ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même' ressort;

« 3° Au quatrième alinéa, les mots: « en cas d'urgence » sont supprimés et les mots : « d'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « l'officier de police judiciaire territorialement compétent. »;

« 4° Au cinquième alinéa, les mots: « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots: « dans les mêmes limites territoriales que celle des officiers de police judiciaire. »



Article 4

Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé;

« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant, leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »



Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes:

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peux excéder vingt-quatre heures, renouvelables, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. »

II. - Il est inséré après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale un article 78-2-3 ainsi rédigé:

« Art 73-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public :

« 1° Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tente. de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.

« 2° Lorsque le conducteur, faisant l'objet d'un contrôle effectué en application des dispositions du code de la route, n'est pas en mesure de produire les documents afférents à la conduite de son véhicule.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur du véhicule le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant la ou les raisons énumérées aux l° à 3° ci-dessus ayant justifié les opérations ainsi que le lieu et les dates et heures du début et de la fin de celles-ci. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. »

III - Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

« IV. - Après l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78­-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie, publique ou dans des lieux accessibles au public;

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes;

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 72-2-2 du code,de, procédure pénale sont applicables aux dispositions du présent article. »



Article 6

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

«Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »



CHAPITRE III
Dispositions tendant à faciliter les enquêtes judiciaires ou administratives

Article 7

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations constituées d'informations nominatives recueillies dans les compte-rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de 5eme classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire a. la dignité des personnes~

Ils peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.

Le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.

Les données, personnelles relatives aux: mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées lorsque le service gestionnaire est informé du décès de la personne qu'elles concernent. Elles sont également effacées en cas de relaxe ou d'acquittement. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, fixe les modalités d'application des présentes dispositions. Il prévoit les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux mis en cause,. en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par une insuffisance de charges.



Article 8

I. - Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Elle fait l'objet d'une inscription dans les traitements automatisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet l984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Elle fait l'objet d'une inscription dans les traitements automatisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

III. - Il est inséré à l'article 138 du code de procédure pénale un avant-dernier alinéa ainsi redigé :

« Les obligations visées au 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article font l'objet d'une inscription dans les traitements automatisés d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »



Article 9

Peuvent être destinataires des informations issues des traitements automatisés de données personnelles recueillies dans l'exercice des missions de police judiciaire par les services de police et de gendarmerie :

I° Dans la limite du seul besoin d'en connaître, les personnels des services de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et pour l'exercice' de ces missions, et ayant fait l'objet d'une désignation à cet effet par leur autorité hiérarchique;

2° Les magistrats du Parquet.

L'accès à ces données peut être effectué par tous moyens techniques.



Article 10

Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent également être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers, dans le cadre des engagements internationaux en vigueur.



Article 11

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit de l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatibles avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois et fonctions visés par l'alinéa précédent. Ce décret fixe également la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles visés à l'article 7 de la loi n° ................ du ................... pour la sécurité intérieure, y compris pour les données donnant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

« Cette consultation peut également être effectuée pour l'accès à certaines fonctions honorifiques dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

« Cette consultation est effectuée par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa du présent article, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « La consultation mentionnée au précédent alinéa » sont remplacés par les mots « Cette consultation » et la phrase est complétée par les mots suivants : « et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n0 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ».



Article 12

Les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales habilités par leur autorité hiérarchique peuvent accéder; pour l'exercice de leurs missions, aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles visés à l'article 7 de la présente loi et détenus par chacun de ces services.



Artic1e 13

Dans le cadre de la lutte contre le vol de véhicules, des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.



CHAPITRE IV
Dispositions tendant à développer les moyens de police technique et scientifique

Article 14

I. - Le premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Il est créé un fichier national automatise destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

« Ce fichier centralise également les empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées pour ces mêmes actions lorsqu'elles n'ont pas été inscrites au fichier durant l'enquête. »

II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.

III. - L'article 706-55 est abrogé.



Article 15

L'article 706-56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° A la première phrase, après les mots « définitivement condamnée », les mots : « ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, de nature à motiver sa mise en examen pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au rnoins trois ans » sont ajoutés ;

2° A la seconde phrase, les mots: « Lorsque la personne a été condamnée pour crime » sont remplacés par les mots « Lorsqu'il s'agit d'un crime »;

3° A la fin de l'article, il est ajouté la phrase suivante :

« A l'exception des personnes définitivement condamnées, il n'est pas fait application des dispositions du présent article s'il a été fait application à l'encontre de la même personne, aux fins d'analyse ou d'identification de son empreinte génétique, des dispositions du troisième alinéa de l'article 55-1 du présent code. »



Article 16

Après l'article 55 du code de procédure pénale, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder son son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires a la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police crées par voie législative ou réglementaire.

« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsque l'enquête porte sur des faits de nature délictuelle. Lorsque l'enquête porte sur des faits qualifiés de crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

«Les dispositions prévues aux trois premiers alinéas du présent article sont également applicables lorsque l'enquête est effectuée en enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire. il en est de même de celles prévues. aux premier et troisième alinéas lorsque les investigations sont diligentées pour rechercher les causes de la mort en application de l'article 74 du code de procédure pénale. »



CHAPITRE V
Lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics

Article 17

L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.



Article 18

Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.



CHAPITRE VI
Dispositions visant à protéger la tranquillité et la sécurité publiques

Article 19

I. - Après l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-10-1. Le fait, par tout moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de-six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. »

II. La section 2 bis du chapitre V du titre II du code pénal est intitulée « Du recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. ».

III. - L'article 225-12-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

IV. - Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2 du code pénal, les mots: « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les mots: « personnes » et: « la personne a été mise ».



Article 20

Après l'article 322-4 du code pénal, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-1. - I. - Le fait de s'installer, en réunion, sur ou dans un bien immobilier appartenant à autrui, en vue d'y établir une habitation, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit réel d'usage de ce bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3000 € d'amende.

« Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

« II. - Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une du:rée de trois ans au plus du permis de conduire;

« 2° La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. »



Article 21

Le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou à l'encontre du conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes;

« Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes menaces proférées à l'encontre des gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles. »



Article 22

L'article L.126-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sureté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 000 € d1amende. »



Article 23

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Après l'article 225-12, il est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :



« Section 2bis
« De l'exploitation de la mendicité

« Art. 225-12-1. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

« 1° D'assister la mendicité d'autrui ;

« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression, pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.

« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. »

« Art. 225-12-2. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 euros lorsqu'elle est commise :

« 1° A l'égard d'un mineur;

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son age, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Par une personne porteuse d'une arme ;

« 7° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives;

« 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices.

« Art. 225-12-3. - L'exploitation de la mendicité d'autrui commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € ;

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. »

II. - L'article 227-20 du code pénal est abrogé.

III. - A l'article 225-21, après les mots « à la section 2 », sont ajoutés les mots: « et à la section 2 bis ».



Article 24

Après l'article 312-12 du code pénal, il est inséré une section 2.bis ainsi rédigée :



« Section 2 bis
Demande de fonds sous contrainte

« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'animaux dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de sux mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende. »



Article 25

Après l'article L. 3332-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-l8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-18. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur sont soumis aux dispositions des articles L. 3332-15 à L. 3332-17 et L. 3352-6 du présent code. »



Article 26

L'article L. 217-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera punie des peines prévues par l'article L 213-1 toute personne qui aura fraudu1eusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de 1'auteur principal. »



Article 27

Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier du titre 1er du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5 - Les opérateurs exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications sont tenus de prendre toutes dispositions techniques pour rendre impossible, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services de communication émise à partir de terminaux mobiles identifies et qui leur auront été déclarés volés;

« Les présentes dispositions entreront en application à la date du 1er janvier 2004 pour le territoire métropolitain. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret. »

II. - L'article L. 32-3-3 est abrogé

III. - A l'article L. 39-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions, de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.»



Article 28

« L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers est ainsi complétée :

I. - Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à 1' étranger en infraction avec les articles 222-34 à 222-40, ou avec les articles 222-23 à 222-26, ou avec l'article 222-32, ou avec les articles 225-5 à 225-11, ou avec l'article 312-12-1 du code pénal. »

II. - Le 2° de l'article 22 est complété par les mots suivants :

« Ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée; son comportement a constitué un trouble a l'ordre public. »



Article 29

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.

TITRE III

RENFORCER LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES



Article 30

Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que les titulaires d'une autorisation de fabrication et de commerce prévue à l'article 2 pour les armes des catégories 1 à 4 ou les armuriers déclarés pour les armes des catégories 5 à 7 sont soumises aux régimes suivants.

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories 2 et 3 sont interdites, à l'exception du ministère de la défense. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les autres services de l'Etat, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique peuvent également être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories.

« L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions classés dans les catégories 1 et 4 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'acquisition des armes et des munitions classées dans les catégories 5 et 7 est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de 1'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports. En outre, la détention des armes des catégories 5 et 7 doit être déclarée par l'armurier a l'administration préfectorale au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de l'acquisition ou de la mise en possession. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser certaines armes des catégories 5 et 7, en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, de la déclaration ou de la présentation des documents précités.

« L'acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8 sont libres. »



Article 31

Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - Les enquêtes administratives effectuées dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation, de leur renouvellement, ou lors de l'examen des déclarations mentionnées à l'article 15, peuvent donner lieu à la consultation, par les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements automatisés de données personnelles visés à l'article 7 de la loi n° ............. du ............ pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

« La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour 1' exercice des interventions effectuées en application de 1' article 19, lorsque les circonstances dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »



Article 32

L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant à titre personnel la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention ou faisant, par l'intermédiaire de l'armurier, une déclaration, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention d'une arme.

« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un établissement de santé possédant un service ou un secteur de psychiatrie, l'administration peut lui demander de produire un second certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit les conditions que doivent remplir la délivrance ou le renouvellement de la licence de tir ou du permis de chasser pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa du présent article. »



Article 33

Après l'article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet peut ordonner à tout détenteur d'une arme déclarée de s'en dessaisir.

« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. Les modes de dessaisissement sont la vente à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions légales d' acquisition et de détention ou la neutralisation. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités du dessaisissement.

« En cas de non dessaisissement dans le délai fixé, le préfet ordonne au détenteur de remettre l'arme et ses munitions au services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.

« Les armes et les munitions remises ou saisies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont détruites par l'Etat. La destruction est prise en charge par l'Etat. Elle ne donne pas lieu à indemnisation. »



Article 34

Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le représentant de l'Etat de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'elles détiennent où sont susceptibles de détenir une arme. »



Article 35

L'action publique pour le motif du délit de détention illégale d'arme et de munitions prévu par l'article 28 du décret du 18 avril 1939 à l'encontre des personnes qui détiennent des matériels de guerre, des armes, des munitions dont la détention est interdite ou qui détiennent, sans autorisation en cours de validité, des matériels de guerre, des armes, des munitions dont la détention est soumise à autorisation est à la condition qu'elles les abandonnent à l'Etat, éteinte jusqu'à un an au plus tard après la date de parution de la présente loi.

L'abandon à l'Etat prévu à l'alinéa précédent ne donne pas lieu à indemnisation.



TITRE IV
ACCENTUER LA CONTRIBUTION DES POLICES MUNICIPALES
AUX ACTIONS DE SECURITE

Article 36

I. - Au I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré, après le 4°, un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis. - Aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale. »

II. - A l'article L 225-5 du code de la route, il est inséré, après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis. - Aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale.»



Article 37

A l'article L. 325-2 du code de la route, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »



TITRE V
ENCADRER LES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

Article 38

Les articles 1er à 7, 10 à 16 de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés;

« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ».

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui les activités énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa précédent:

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et y exercent une ou plusieurs de ces activités.

« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ;

« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité ».

« Art. 3. Les agents exerçant une activité mentionnée au 10 de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde;

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, mêmes itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer, à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.»

« Art 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressort:issant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions figurant au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou prise en application des textes antérieurs à cette loi, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires a l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;

« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police ; contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la. sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.

« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonneé à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ;

« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionné au a de l'article ler, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article ler, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'union européenne dans lequel la personne est établie.

« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article ler par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« IV - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou à Paris, auprès du préfet de police. »

« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police ».

« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au I de l'article ler peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d1Etat.

« Les agents. exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

« Le décret en Conseil d'Etat susmentionné précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 de la présente loi et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 10 de l'article 6.

« Art. 12. - I. L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues a l'article 324-l du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail ;

« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet ».

« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants. ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de pou:suites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous­officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article ler.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er; ils peuvent également y accéder à. tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte-rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police ».

« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui ne soit pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent privé de recherches;

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4;

« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7 ».

« II.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6;

« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au l° de l'article 6;

« 2° Le fait de mettre obstacle à. l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au prernier alinéa de cet article;

« 3° Le fait d'être l'employé d' une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou d'un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme 1'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

« V. - Sont punis des peines prévues au présent article, lorsqu'ils sont commis par les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1, les faits énumérés aux 4°, 6° et 7° du I, au II, au 1° du III, en tant qu'il concerne la communication de la liste nominative de membres du personnel employé, et au 3° du III du présent article.

« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du titre 1er de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes:

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'il dirige ou qu'il gère ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article ler ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 14 de la présente loi.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« l° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »



Article 39

Après l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du. 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article premier, agréées par le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. »



Article 40

Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés:

« Art. 6-1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions du précédent alinéa à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de 1'Etat membre de l'union européenne dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées au 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activitê n'entrant pas dans le champ d'application du present titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employer, de l'indemité légale de licenciernent dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code ;

« Le salarié a également droit au revenu de remplacernent dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »



Article 41

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous reserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l1article 7 dans un délai de six mois à compter de cette date.



Article 42

Le décret en Conseil d'Etat prevu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de. fonds fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterrnlnée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.



TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

« Les agents de surveillance de Paris, placés sous l'autorité du préfet de police, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique. »



Article 44

La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les agents de police municipale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, par la collectivité publique dont ils dépendent s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leur fonctions.

Elle est étendue aux sapeurs-pompiers volontaires.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs, de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur dernande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires décédés dans l'exercice dc leurs fonctions.

Les articles 20 et 30, ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité sont abrogés.



TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE 1er
Dispositions communes

Article 45

I. - A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous reserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la Gendarmerie relevant de la Défense Nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions en matière de sécurité intérieure des différents services et forces dont dispose l'Etat.

Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. - A Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna dans le cadre de la lutte contre les activités lucrauves non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la securité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française, détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la Répub1ique sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes et des services des affaires économiques du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les ofliciers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière ou douanière

Le haut-commissaire de la République s'assure du concours du service de l'inspection du travail aux missions de sécurité intérieure.

IV. - En Nouvelle Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents repondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature fiancière ou douanière.



Article 46

Les atticles 3 à 7, 8 (I et III), 9 à 21, 23, 24, 29, et 30 à 35 sont applicables en Nouvelle­-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante:

- pour l'application de l'article 29, en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 230 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».



Article 47

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, les bruits ou tapages diurnes ou noctu:nes, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accés et à la libre circulation des personnes, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, ou à la tranquillité des lieux, lorsqu'ils sont commis en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d7escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.



Article 48

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 35 700 € au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou rnodifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou inégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.



Article 49

I. - Après l'article L. 32-5 du code des postes et télécomunications, il est inséré un article L. 32-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5-1. - Les dispositions des articles L. 32-3-4; L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna  ».

II. - Après l'article L. 39-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles.Wallis et Futuna. »

III. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er novembre 2004.



Article 50

I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger en infraction avec les articles, 222-34 à 222- 40 ou avec les articles 222-25, ou avec l'article 222-32 ou avec les articles 225-5 à L. 225-11 ou avec l'article 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :

« ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue un trouble à l'ordre public. »

II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les iles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger en infraction avec les articles, 222-34 à 222- 40 ou avec les articles 222-25, ou avec l'article 222-32 ou avec les articles 225-5 à L. 225-11 ou avec l'article 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée:

« ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue un trouble à l'ordre public. »

III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger en infraction avec les articles, 222-34 à 222- 40 ou avec les articles 222-25, ou avec l'article 222-32 ou avec les articles 225-5 à L. 225-11 ou avec l'article 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée:

« ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue un trouble à l'ordre public. »

IV. - L'ordonnance n° 2000-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger en infraction avec les articles, 222-34 à 222- 40 ou avec les articles 222-25, ou avec l'article 222-32 ou avec les articles 225-5 à L. 225-11 ou avec l'article 312-12-1 du code pénal. »

2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée:

« ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement constitue un trouble à l'ordre public. »




Article 51

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, telle que modifiée par l'article 1er de la loi n° 2001-1062 du 16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et l'article 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Les articles 20 et 30, ainsi que le deuxième alinéa I de l'article 36 de la loi précitée sont abrogés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.




CHAPITRE II
Dispositions relatives à Mayotte

Article 52

Les articles 7, 8.II, 9 à 13, 17, 18, 29, 30 à 33, 35 à 40 et 42 sont applicables à Mayotte.



Article 53

Après l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est applicable à Mayotte, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et sous réserve des adaptations suivantes:

« 1° Les mots « au registre du commerce et des sociétés » sont rernplacés par les mots « au répertoire local des entreprises » ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 3° A l'article 6-2, les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par ]es mots : « L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même code » par les mots : « L. 122-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;

« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre 1er, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IX du livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux dispostions applicable localement » ;

« 5° A l'article 13, les mots : « L. 620-3 du code du travail » sont remplacés par les mots « L. 620-3 du code du travail applicable à la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « L. 611-9 du même code » sont remplacés par les mots « L. 6l0-8 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte »;

« 6° A l'article 18, les mots : « aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21 er L  22 alinéa 1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».



Article 54

I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions de la présente loi ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.



CHAPTRE III
Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 55

A l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourière peut également etre prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »



Article 56

Les articles 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française sont ainsi modifiés :

I. - Article 4 :

Au dixième alinéa de l'article 4, après l'article L  131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence gériérale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la competence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie ftançaise dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.»

II. - Article 14 :

- au deuxième alinéa la référence à l'article L. 412-49 est remplacée par la référence à l'article L. 4l2-48 ;

- il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 412-49. - Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »