Le rétablissement de la sécurité est l'un des objectifs prioritaires que s'est fixé le Gouvernement avec plus de quatre millions de crimes et délits constatés en 2001, l'insécurité est une réalité inquiétante. Le sentiment d'insécurité qu'elle nourrit est encore plus grand. Ces deux phénomènes doivent reculer.
Dans ce but, la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) a présenté le programme d'action que le Gouvernement mettra en oeuvre au cours des cinq prochaines années.
Cette loi s'inscrit dans la continuité de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui a posé les premiers principes et orientations en la matière. Elle participe, avec la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, d'une volonté globale du Gouvernement de restaurer la sécurité par une efficacité maximum des autorités et services publics y concourant.
Le texte présenté répond à la prescription posée par la LOPSI de traduire dans un projet de loi, dès cet automne, celles de ses orientations qui nécessitent des dispositions d'ordre législatif. Il donne ainsi aux forces de sécurité intérieure les moyens juridiques nouveaux dont elles ont besoin pour leur action quotidienne.
Le présent projet de loi s'articule autour de trois grandes idées. Il améliore l'efficacité des forces de sécurité intérieure dans l'identification et la recherche des auteurs de crimes et délits. Il modernise notre droit afin de mieux appréhender certains formes de délinquance, causes de graves dommages à notre société et d'inégalités. Il renforce enfin l'autorité et la capacité des agents publics concourant à la restauration de la sécurité tout en leur assurant une meilleure protection juridique ainsi qu'aux membres de leur famille.
Il se montre soucieux dans chacun de ces domaines d'établir un juste équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la nécessaire mise en oeuvre de moyens d'action plus efficaces pour rétablir la sécurité, droit fondamental et premiere des libertés.
ECONOMIE GENERALE DU PROJET DE LOI
Le projet de loi comporte six titres.
Le titre I a pour objet de renforcer l'efficacité générale des actions menées par les forces de sécurité intérieure et de mieux agir contre certaines atteintes aux personnes et aux biens.
Pour cela, il affirme le rôle des préfets dans la direction et la coordination de ces actions. Il comprend des dispositions de nature à simplifier et améliorer l'efficacité des enquêtes judiciaires, notamment en étendant les compétences des officiers de police judiciaire et en simplifiant certaines procédures. Il facilite aussi les enquêtes judiciaires et la recherche des délinquants. A cet effet, les dispositions du présent titre développent les moyens de police technique et scientifique et rendent plus opérationnels différents outils techniques d'information, en favorisant tout particulièrement l'accès réciproque des policiers et des gendarmes aux bases de données de recherche criminelle.
Le titre I rassemble également des dispositions qui permettent d'agir plus efficacement contre des formes de criminalité d'une ampleur nouvelle : le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics, notamment d'êtres humains, de stupéfiants et d'armes. A cet effet, il pérennise les dispositions adoptées jusqu'au 31 décembre 2003 par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et permet aux services enquêteurs de bénéficier, pour leur fonctionnement, de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires.
Les dispositions du titre I visent enfin à mieux lutter contre certains agissements dont le développement est source d'inquiétude et de légitime exaspération pour nos concitoyens. Pour mieux lutter contre ces formes de délinquance qui affectent la vie quotidienne sont créés de nouvelles incriminations, notamment pour des fais de racolage, d'attroupement abusif dans les parties communes d'immeubles, d'exploitation de la mendicité ou d'installation illicite dans la propriété d'autrui.
Considérant le développement des infractions commises avec des armes, le projet de loi donne aux autorités, dans son titre II, les moyens d'un contrôle plus strict des acquisitions et détentions d'armes. Il s'attache par ailleurs à réduire le nombre des armes détenues illégalement. Enfin, il adapte la réglementation nationale relative aux armes et munitions au droit européen.
Dans le cadre du renforcement du rôle des maires dans la lutte contre l'insécurité, le titre III, parallèlement à l'important dispositif d'ordre réglementaire qui a notamment institué les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance présidés par les maires, permet aux polices municipales d'apporter une contribution plus forte dans deux domaines spécifiques, l'accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire, et la mise en fourrière des véhicules.
Le titre IV, consacré aux activités de sécurité privée, définit le cadre dans lequel s'exercent de manière plus transparente et mieux contrôlée, le recrutement, la formation et l'activité des personnels des sociétés privées de gardiennage et de surveillance. Il permet de surcroît d'aménager le droit interne pour l'adapter au droit européen.
Le titre V prévoit diverses dispositions, notamment celle relative au renforcement de la protection juridique des personnels concourant à la sécurité intérieure et de leur famille.
Le dernier titre concerne l'application du présent projet de loi à l'outre-mer.
TITRE I. RENFORCER L'EFFICACITE DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET MIEUX AGIR CONTRE CERTAINES ATTEINTES AU PERSONNES ET AUX BIENS.
Ce titre vise, à travers des dispositions regroupées en six chapitres, à renforcer l'efficacité des forces de sécurité intérieure dans leur action au quotidien contre la criminalité et la délinquance, et à mieux agir contre certaines atteintes aux personnes et aux biens.
Le chapitre I tend à améliorer la cohérence et l'unité d'action des forces de sécurité intérieure.
Le rôle confié au préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour diriger et coordonner les moyens de l'Etat concourant à la sécurité intérieure a été affirmé par la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, complétant l'article 34 (III) de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
L'article 1er répond au souci de traduire au niveau local l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le décret n°2002-889 du 15 mai 2002 lui a en effet confié la responsabilité de l'emploi des services de la gendarmerie ainsi que la définition de leurs missions, en concertation avec le ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur peut également faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et droits indirects.
Ce projet de texte vise ainsi à renforcer le rôle du préfet en matière de direction et de coordination de ces services, en particulier de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il consacre la faculté pour le préfet de département de disposer du concours des services départementaux de la douane et des droits indirects, des services fiscaux et des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le même article prévoit enfin qu'il. revient aux. préfets de zone de coordonner l'action des préfets de département de leur zone, pour prévenir ou faire face aux événements troublant l'ordre public dès lors que ceux-ci touchent au moins deux départements de la zone.
Compte tenu de l'étendue du réseau francilien, de l'enchevêtrement croissant des lignes, de la progression constante du nombre des usagers et de l'augmentation des crimes et délits qui s'y produisent, l'article 2 du projet de loi modifie, dans un souci d'efficacité opérationnelle, l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 pour donner au préfet de police la direction des actions et de l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie concourant à la sécurité des voyageurs dans les transports en commun par voie ferrée de la région Ile-de-France.
Le chapitre II rassemble des mesures tendant à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires en réformant ou en aménageant des dispositions relatives à la procédure pénale.
L'article 3 modifie les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire. La compétence territoriale des services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituellement comprend désormais, soit l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit l'ensemble d'un département. Ainsi, les officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale voient leur compétences élargies au minimum à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions. En outre, les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ce qui est notamment le cas lorsqu'ils accomplissent des missions ponctuelles auprès d'un groupement d'intervention régionale (G.I.R), pourront disposer durant cette affectation de la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi insère dans le code de procédure pénale un article 20-1 qui autorise l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers et gendarmes à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, lorsque ceux-ci sont appelés à exercer une activité de sécurité intérieure au titre de la réserve civile de la police nationale ou d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Ces derniers renforcent déjà l'action de la gendarmerie, principalement dans les domaines de la sécurité publique et de la gestion des crises. Mais n'étant pour l'heure que simples agents de la force publique, leur concours reste limité, alors même qu'une large majorité d'entre eux ont acquis avant leur retraite une expérience avérée et un véritable savoir-faire en police judiciaire. Aussi. l'attribution de la qualité d'APJ permettra-t-elle de continuer à utiliser de telles compétences dans le domaine de la sécurité. Les mêmes finalités seront recherchées pour la réserve civile de la police, dont la création a été décidée par la LOPSI.
L'efficacité des forces de gendarmerie et de police impose qu'elles puissent se consacrer au mieux à leurs investigations judiciaires, c'est-à-dire au recueil de preuves, à l'identification et à la recherche des délinquants et criminels, sans être en cela ralenties ou affaiblies par certaines lourdeurs et contraintes procédurales.
L'article 5 du projet de loi modifie l'article 78-2-2 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République de décider une mise en oeuvre plus large des possibilités de visites des véhicules, telles que fixées notamment par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ses réquisitions aux officiers de police judiciaire vont pouvoir viser, au-delà des cas prévus par cette loi (recherche des infractions à caractère terroriste ou à la législation sur les armes ou sur les stupéfiants), la recherche des infractions de vol et de recel.
En outre, cet article insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-3 autorisant les officiers de police judiciaire - et les agents de police judiciaire sur leur ordre et sous leur contrôle -, à procéder à la visite d'un véhicule circulant, sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans trois cas distincts : lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, ou qu'il se prépare à commettre un crime ou un délit ; lorsqu'un conducteur ou un passager, faisant l'objet d'un contrôle d'identité, n'est pas en mesure de justifier de son identité ; lorsque le conducteur n'est pas en mesure de produire les documents afférents à la conduite de son véhicule.
Enfin, cet article permet aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints, de procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur des lieux public, dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule pourra être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
L'article 6 modifie la formule qui, dans l'article 166 du code de procédure pénale, concerne l'attestation par les experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites par l'autorité judiciaire. Il la remplace par une formule indiquant que les experts signent leur rapport dans lequel ils mentionnent les nom et qualité des personnes qui les ont assistés dans les travaux réalisés sous leur contrôle et leur responsabilité. Cette nouvelle formulation correspond à une réalité de fait, la plupart des travaux criminalistiques - en particulier ceux assurés par les laboratoires de police scientifique et les services d'identité judiciaire - nécessitant qu'une assistance soit apportée à l'expert pour leur réalisation dans les meilleures conditions. Il convient, en outre, de noter que cette réalité est déjà reconnue par voie réglementaire, notamment par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif à l'agrément des experts judiciaires en empreintes génétiques, décret qui exige de chaque candidat à l'agrément « la liste des missions judiciaires à la réalisation desquelles il a été associé et pour chacune d'elles le nom de l'expert désigné ».
Le chapitre III du titre I du projet de loi est consacré à une série de dispositions qui portent notamment sur l'alimentation et l'exploitation de traitements informatisés ou de dispositifs de contrôle destinés à faciliter les enquêtes judiciaires ou administratives.
Dans cet objectif, l'article 7 définit les informations que les traitements de données personnelles mis en oeuvre par les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale peuvent recueillir et exploiter.
Les informations traitées dans ces fichiers concernent notamment les personnes sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits objet de l'enquête. Ces données sont effacées lorsque le service gestionnaire est informé du décès de la personne ou lorsque celle-ci bénéficie d'une relaxe ou d'un acquittement pour lesdits faits. Ces traitements d'informations nominatives s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, fixera les modalités de mise à jour des données relatives aux mis en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par une insuffisance de charges.
L'article 8 du projet vise à permettre aux policiers et gendarmes qui contrôlent une personne d'être très rapidement informés de certaines interdictions (interdiction de séjour, interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive), ou obligations (ordonnées par un juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire), qui peuvent peser sur elle, et de pouvoir réagir en conséquence s'ils constatent un manquement à ces obligations. Dans ce but, l'article 8 modifie l'article 131-31 du code pénal, l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du l6 juillet 1984 relative à l'organisation. et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que l'article 138 du code de procédure pénale, afin que les personnes soumises aux interdictions et obligations précédemment cités puissent être identifiées comme telles.
Ainsi, la consultation par terminaux de ce fichier national va permettre aux policiers et gendarmes d'être aussitôt informés sur les restrictions s'appliquant à telle ou telle personne.
L'article 9 désigne, pour sa part, les destinataires des informations contenues dans les traitements automatisés de données personnelles recueillies par la police ou la gendarmerie nationales dans l'exercice des missions de police judiciaire. Cet accès est limité aux magistrats du Parquet et, dans la limite du seul besoin d'en connaître, aux personnels des services de l7Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et pour l'exercice de ces missions, et ayant fait l'objet d'une désignation à cet effet par leur autorité hiérarchique.
S'agissant toujours des données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles recueillies par la gendarmerie et la police, l'article 10 permet que ces données puissent être également transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers, dans le cadre des engagements internationaux en vigueur.
L'article 11, quant à lui, modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité afin d'étendre les motifs pour lesquels les autorités administratives peuvent accéder, dans le cadre de certaines enquêtes administratives qu'elles diligentent, aux traitements de données personnelles gérés la gendarmerie nationale et la police nationale. Désormais, cet accès est autorisé dans le cadre d'enquêtes menées soit au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, soit pour le recrutement ou l'accès à des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, comme à certaines fonctions honorifiques. L'accès à ces fichiers est également rendu possible lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française; des demandes de délivrance ou de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. Enfin, il est également possible pour le recrutement des agents des sociétés privées exerçant une mission de service public.
De manière à rendre cohérent et efficace l'ensemble de ce dispositif, l'article 12 du projet de loi autorise l'accès réciproque des policiers et des gendarmes aux fichiers automatisés de données personnelles dont ils sont gestionnaires.
Par ailleurs, répondant à un engagement pris par l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, engagement rappelé par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, l'article 13 du projet de loi autorise l'installation de dispositifs fixes et permanents de contrôle des données signalétiques des véhicules afin de mieux lutter contre le vol et le trafic en ce domaine. La mise en oeuvre de ces dispositifs va grandement favoriser le repérage sur le territoire national des véhicules signalés volés et déjà inscrits à ce titre dans le fichier des véhicules volés.
Le chapitre IV du titre I du projet de loi porte sur des dispositions tendant à développer en différents domaines les moyens de police technique et scientifique pouvant être mis en oeuvre par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations judiciaires.
L'article 14 modifie l'article 706-54 du code de procédure pénale afin de permettre au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) de centraliser les traces et empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant de nature à motiver leur mise en examen pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
Créé par la loi n0 98-468 du 17 juin 1998 pour la prévention et la répression des seules infractions à caractère sexuel, le F.N.A.E.G. a vu son champ d'application étendu à certains crimes par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Mais cette extension est restée étroitement limitée et n'a continué de permettre que le recueil des empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées. Cet article met fin à ces restrictions en fixant au F.N.A.E.G. un nouveau champ d'application qui est en tout point comparable à celui défini depuis 1988 pour le fichier national des empreintes digitales. Il va permettre au fichier national automatisé des empreintes génétiques de démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique d'aide à l'enquête judiciaire.
Cette efficacité risquant toutefois d'être compromise par le fait qu'aucune sanction n'est prévue en cas de refus d'opération de signalisation de la part d'une personne mise en cause dans une enquête judiciaire (actuellement, une telle sanction n'est prévue que pour les condamnés définitifs), alors même que ces prélèvements sont et vont être de plus en plus nombreux. Aussi l'article 15 du projet de loi modifie-t-il l'article 706-56 du code de procédure pénale pour permettre de sanctionner un tel refus pour les personnes mises en cause.
Dans le cadre de bon nombre d'enquêtes judiciaires, l'officier de police judiciaire doit en effet pouvoir procéder à des opérations de signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin de les comparer avec des traces et indices recueillis durant l'enquête. il n'est pas rare qu'il se heurte alors à un refus qui ralentit ou bloque durablement ses investigations.
C'est afin de mettre un terme à de telles situations que l'article 16 du projet de loi insère un article 55-1 dans le code de procédure pénale punissant d'un emprisonnement de six mois et de 7500 euros d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de nature délictuelle. La sanction est aggravée lorsque l'enquête a trait à des faits criminels. En outre, les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a refus de se prêter aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police créés par voie législative ou réglementaire.
Le chapitre V du projet de loi rassemble des dispositions visant à lutter plus efficacement contre des formes de criminalité particulièrement graves: terrorisme, criminalité organisée, trafics.
L'article 17 pérennise les dispositions figurant à l'article 22 de la loi du 15 novembre 200l relative à la sécurité quotidienne, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.
Ces dispositions concernent:
les visites de véhicules, sur réquisition du procureur de la République, visant la recherche des infractions à caractère terroriste ou à la législation sur les armes ou sur les stupéfiants;
les perquisitions sans assentiment exprès, en enquête préliminaire, sur décision du juge des libertés et de la détention (armes, stupéfiants);. lorsque la perquisition ne concerne pas des locaux d'habitation, elle peut être autorisée en dehors des heures légales;
la visite des personnes, des bagages, du fret, des aéronefs et véhicules dans les ports et aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et par les agents de sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de police judiciaire;
les palpations de sécurité, effectuées par les personnels agréés des entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique;
la consultation des fichiers de la police ou de la gendarmerie aux fins de vérifier, par des enquêtes administratives, les conditions d'honorabilité et de moralité des candidats aux emplois rattachés aux missions de sécurité ou de défense; cette consultation est également autorisée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances comportent des risques d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ;
la conservation des données de connexion.
L'article 18 offre la possibilité aux services enquêteurs de bénéficier pour leur fonctionnement de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires. Ces biens sont affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines.
Le chapitre VI rassemble des dispositions qui visent à enrayer la progression de certaines formes de criminalité ou le développement d'agissements qui troublent la tranquillité des citoyens et bafouent leur droit à la sécurité.
L'article 19 donne aux forces de Sécurité intérieure des. capacités d'agir face au développement des phénomènes de prostitution. Leurs manifestations sur la voie publique génèrent en effet divers troubles à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics. ils représentent en outre fréquemment la partie émergée de réseaux mafieux. Un arsenal juridique pour faire face à une telle situation existe, mais il se révèle parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la situation à laquelle sont confrontées la plupart des grandes agglomérations de notre pays n::ais également de nombreuses villes de moindre importance.
Aussi convient-il d'adapter la législation en modifiant l'incrimination de racolage, qui constitue actuellement une contravention de 5eme classe. A cet effet, l'article modifie, d'une part, les conditions juridiques d'application de l'incrimination, en ne distinguant pas entre racolage actif et passif et, d'autre part, transforme la contravention en délit.
L'article 20 comble une lacune. En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits consistant à s'installer de force dans un ou sur un bien immobilier appartenant à autrui, c'est à dire sans l'autorisation du propriétaire, en vue d'y établir une habitation. Les procédures civiles mises en oeuvre par les propriétaires pour recouvrer le plein usage de leur bien sont longues, y compris lorsqu'il est fait appel au juge des référés. Exaspérés par cette lenteur et les contraintes qui pèsent sur les possibilités d'action des pouvoirs publics, les propriétaires ont tendance à considérer en définitive que le droit à la propriété n'est pas protégée. Cette situation est plus durement ressentie encore lorsque l'installation s'effectue en groupe et donne le sentiment au propriétaire et aux populations qui observent ces phénomènes que la loi du plus fort l'emporte. Les moyens juridiques des forces de l'ordre demeurent limités. En outre, les opérations d'expulsion imposent à ces forces de déployer des effectifs nombreux pour les mener à bien.
C'est pourquoi il est créé un délit spécifique. Le nouvel article 322-4-1 du code pénal permet de sanctionner indistinctement toute occupation non autorisée d'un bien appartenant à autrui, quelle que puisse être la forme de cette occupation : squats, installation non autorisée de gens du voyage. Il prévoit ainsi une peine de six mois d'emprisonnement et de 3.000 euros d'amende ainsi que deux peines complémentaires : la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus et, le cas échéant, la confiscation du véhicule ayant, servi à commettre l'infraction.
Le développement des agressions et menaces à l'encontre des agents qui incarnent l'autorité publique, ou des agents qui assument des missions de service public, comme par exemple les sapeurs pompiers, est imparfaitement réprimé. En effet, l'actuelle exigence prévue à l'article 433-3 du code pénal d'une menace « réitérée ou matérialisée par un écrit une menace ou tout autre objet » prive l'incrimination d'une portée réelle, tandis que les membres des familles des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public demeurent exclues de cette protection. L'article 21 remédie à cette situation en supprimant cette exigence et étend son champ d'application au conjoint, aux ascendants, aux enfants ou à toute autre personne vivant habituelle au domicile de l'agent. Ses dispositions s'appliquent également aux gardiens d'immeubles assermentés, qui subissent également le développement de ce type d'agressions.
Le regroupement de personnes dans les espaces communs des immeubles d'habitation est susceptible de provoquer des nuisances particulièrement gênantes pour les résidents, d'exacerber des sentiments de crainte pour des personnes seules ou âgées qui n'osent plus se frayer un passage parmi ces groupes. A certains stades, il favorise le développement d'activités illégales (circulation de produits stupéfiants, négoce d'objets volés, etc.). C'est ce à quoi entend remédier l'article 22.
La loi du 15 novembre 2001 relative a la sécurité quotidienne a introduit, par son article 52, un article L. 126-2 au code de la construction et de l'habitation autorisant les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui entravent l'accès des locataires, nuisent à la tranquillité ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. De plus, l'article L. 126-1 du code précité permet aux propriétaires et exploitants d'immeubles de laisser entrer la police ou la gendarmerie nationales, ainsi que, le cas échéant, la police municipale, dans les parties communes. Toutefois, ce dispositif, dépourvu de toute sanction pénale, ne permet pas actuellement le rétablissement durable de la tranquillité dans ces espaces privés communs.
C'est pourquoi sont érigées en délit, puni d'emprisonnement, les voies de fait et l'entrave apportée de manière délibérée à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'elles sont commises en réunion.
Les agents de police municipale seront ainsi mis en mesure, en complément des forces de police et de gendarmerie, de faire cesser les troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale autorisant toute personne à appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Les articles 23 et 24 donnent un cadre juridique à la lutte contre des formes nouvelles et spécifiques de mendicité qui, depuis ces dernières années, se développent dans les zones urbaines de nombreuses grandes villes et des villes moyennes.
S'agissant de l'exploitation de la misère par des filières mafieuses, une nouvelle incrimination, créée par l'article 23 et calquée sur celle du proxénétisme, donne aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique indispensable à leur action, leur permettant de déférer à la justice ceux qui encadrent, assistent, transportent des mendiants d1habitude, et en partagent les ressources. Au surplus, elle prévoit des circonstances aggravantes pour tenir compte de la jeunesse des victimes, de leur vulnérabilité, de l'aspect international du résseau ou du comportement violent des auteurs.
L'article 24 a pour objet de combattre les demandes de fonds sous contrainte, par exemple sous la menace d'animaux dangereux.
Maintes fois dénoncée, aussi bien par les élus locaux que par les services de l'Etat, la demande de fonds sous contrainte n'est cependant plus prise en compte par la loi pénale depuis l'abandon de l'incrimination générale en 1994. En l'absence de violence à l'égard des personnes, l'intervention des services de police pour faire cesser les troubles réels qu'elle occasionne n'est donc possible que par le biais de dispositions très limitées, telles celles qui ont trait à la protection des mineurs ou à la préservation de certains périmètres déterminés.
Dans ce cadre, la création d'un délit réprimant certaines formes de mendicité donne aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre ces comportements de plus en plus difficilement tolérés. L objectif poursuivi' est de ne prendre en compte que certaines formes de mendicité ciblées lorsqu'elles. se caractérisent par l'intimidation. Pour y parvenir, cette incrimination repose sur des critères objectifs comme la menace d'animaux dangereux ou la mendicité agressive en réunion. La peine encourue est de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, à comparer avec la peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement prévue par l'article 276 de l'ancien code pénal pour réprimer les mendiants qui feindront des plaies ou des infirmités ou qui mendieront en réunion.
L'article 25 comble une lacune en permettant de mieux lutter contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter qui, trop fréquemment, s'installent dans des conditions anarchiques, méconnaissent les règles de santé publique ou provoquent des nuisances sonores pour les riverains. Face à cette situation, l'autorité administrative est souvent démunie, faute de pouvoir ordonner la fermeture des établissements en cause. Au surplus, les établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boissons ne sont passibles, en cas d'inobservation des mesures de police, que d'une contravention de 1ere classe. C'est pourquoi il est prévu de soumettre ces établissements aux dispositions du code de la santé publique relatives aux débits de boissons, sans qu'il soit nécessaire de les assujettir à l'ensemble de la réglementation s'appliquant à cette dernière catégorie d'établissements.
Il est donc inséré un article L. 3332-18 au code de la santé publique prévoyant que les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur sont soumis aux dispositions des articles L. 3332-15 à L. 3332-17 et L. 3352-6. L'autorité administrative pourra faire procéder à la fermeture administrative de ces établissements en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Le fait de ne pas se conformer à la mesure de fermeture est punie par l'article L. 3352-6.
Les articles 26 et 27 entendent organiser un dispositif destiné à enrayer la très forte progression des vols de téléphones mobiles. La téléphonie mobile est devenue en quelques années un outil indispensable à l'exercice des activités professionnelles et un moyen de communication largement adopté par la population. Sa généralisation s'est accompagnée du développement d'une délinquance particulière. En 2001, la recrudescence des vols avec violence contre les particuliers s'observe particulièrement dans le cas des téléphones portables. Durant la même année, à Paris, 40% des vols avec violence sont des vols à l'arraché de téléphone portable.
Il est donc urgent qu'une action des pouvoirs publics et des opérateurs aboutisse à l'inversion d'une tendance constatée également dans tous les pays européens. La mesure soumise, très attendue des abonnés, fait obligation aux opérateurs exploitant un réseau de communication ou fournissant des services de télécommunications, de mettre en place le 1er janvier 2004 au plus tard un procédé de désactivation des appareils signalés volés pour le territoire métropolitain. A la protection de l'abonné, s'ajoute la création d'une sanction punissant les auteurs et complices qui, frauduleusement, auront modifié les signes d'identification de ces appareils.
L'objectif des dispositions prévues à l'article 28 est de donner à l'autorité de police les moyens juridiques de lutter contre les agissements des étrangers séjournant en France sous couvert d'un document de voyage et qui troublent l'ordre public.
Ces étrangers se trouvent sur le territoire national en situation régulière. En qualité de ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa ils peuvent séjourner dans notre pays de manière continue durant une période ne pouvant excéder 3 mois.
Or, durant cette période, ils peuvent avoir une attitude qui, dans certaines circonstances, trouble l'ordre public sans pour autant justifier le prononcé d'une mesure d'expulsion pour menace grave ou par nécessite impérieuse. Le développement récent de pratiques nouvelles de racolage ou de mendicité en est l'exemple le plus flagrant
Il s'agit donc d'appréhender ces situations nouvelles dans le cadre de la police administrative des étrangers en permettant à l'autorité administrative de mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire national des étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui n'est actuellement pas juridiquement possible et de les reconduire à la frontière.
Tel est l'objet de la disposition reprise à cet article en tant qu'elle complète l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette disposition s'applique, entre autres, aux situations de trafic de drogue, de racolage, d'exhibitionnisme sexuel, de proxénétisme et d'exploitation de la mendicité. Cet article prévoit également la possibilité de retirer à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qui se livre aux mêmes actes, le droit de se maintenir en France en séjour régulier.
L'article 29 permet pour sa part la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dénonce des faits de proxénétisme commis à son encontre.
TITRE II. RENFORCER LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS.
Le titre II a notamment pour objet le renforcement des règles relatives à l'acquisition et la détention des armes et munitions.
La directive européenne 91/477/CEE du 18 juin 1991 prévoit le classement des armes à feu en 4 catégories: A/ armes interdites ; B/ armes soumises à autorisation ; C/ armes soumises à déclaration ; D/ autres armes à feu.
La transposition en droit français de cette directive a été effectuée par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Elle est complétée par l'article 30 du présent projet qui modifie l'alinéa 1er de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 afin d'introduire, dans la loi, le régime administratif de la déclaration et de préciser les régimes de l'interdiction, de l'autorisation et de la liberté.
Cet alinéa 1er dispose que :
l'acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories 2 et 3 sont interdits,
l'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des catégories 1 et 4 sont interdits, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
l'acquisition des armes et des munitions ces catégories 5 et 7 est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser ou d'une licence de tir en cours de validité. Par ailleurs, le détenteur doit déclarer ces armes dans le délai de 15 jours qui suit leur acquisition ou mise en possession Toutefois, la loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de ces formalités l'acquisition et la détention de certaines de ces armes, compte tenu de leurs caractéristiques ou de leur destination,
l'acquisition et la détention des armes des catégories 6 et 8 sont libres pour les personnes majeures.
Cette nouvelle rédaction de l'article 15 du décret~loi du 18 avril 1939 permet notamment de mieux contrôler la diffusion de certaines armes comme les carabines 22 LR, sans soumettre à ce même contrôle toutes les armes relevant de la même catégorie.
L'article 31 insère, après l'article 15-1 du décret-loi du 18 avril 1939, un article 15-2.
Cet article a pour finalité de permettre aux enquêteurs habilités de la police et de la gendarmerie nationales de consulter les fichiers gérés par les services de police ou de gendarmerie lors des enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes soumises à autorisation ou des déclarations d'acquisition ou de détention d'armes.
Il convient en effet que les demandes d'autorisation ou les déclarations puissent faire l'objet des investigations nécessaires afin d'empêcher la détention d'armes par des personnes qui ne présentent pas toutes les garanties au regard des considérations d7ordre ou de sécurité publics.
La même mesure est prévue pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 du décret-loi du 18 avril 1939. IL importe en effet que les services de police ou de gendarmerie chargés de faire exécuter l'ordre de remise d'arme donné par le préfet à un détenteur dont le comportement ou l'état de santé présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui puissent, en cas de risque pour l'ordre ou la sécurité publique, procéder aux investigations préalables nécessaires.
L'article 32 du projet de loi modifie l'article 18 du décret du 18 avril 1939 afin de l'actualiser au regard des nécessités actuelles de sécurité publique.
L'article 18 actuellement en vigueur laisse en effet à la personne qui demande à être autorisée à acquérir et à détenir une arme le soin de déclarer si elle a été traitée dans un hôpital psychiatrique et, si tel est le cas, de joindre un certificat médical à sa demande d'autorisation.
La modification proposée a pour objet d'obliger toute personne physique qui demande, à titre personnel, à acquérir et à détenir une arme soumise à autorisation ou qui déclare acquérir ou détenir une arme soumise à. déclaration, à joindre à sa demande ou à sa déclaration, un certificat médical attestant que son état clinique n'est pas incompatible avec la détention d'arme. Il s'agit par ce moyen d'éviter l'acquisition et la détention d'armes soumises à autorisation ou à déclaration par des personnes dont l'état de santé physique ou mentale n'est pas compatible avec la détention d'une arme.
Si l'intéressé suit, ou a suivi au cours de l'année qui précède, un traitement dans un établissement psychiatrique, le préfet compétent peut, en cas de doute, demander à l'intéressé de produire un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de son application, notamment la durée de validité des certificats médicaux prévus et les catégories de médecins psychiatres habilités à délivrer le second certificat.
L'article 33 du projet de loi insère dans le décret-loi du 18 avril 1939, après l'article 19-1, un article 19-2 afin de faciliter la prévention en cas de détention d'armes et de munitions par une personne dont l'état de santé ou le passé pénal font craindre un usage de l'arme contraire à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Cet article 19-2 complète l'article 19 du décret-loi, dont les dispositions s'appliquent seulement dans l'hypothèse où il existe un danger grave et immédiat du fait du comportement ou de l'état de santé du détenteur. Il autorise, dans ce cas, le préfet à demander au détenteur de se dessaisir de son arme. Sauf en cas d'urgence, la procédure est contradictoire.
Si le préfet maintient sa décision, le détenteur doit se séparer de son arme dans le délai qui lui est indiqué, soit en la vendant à un armurier ou à un particulier remplissant les conditions légales d'acquisition, soit en la faisant neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du dessaisissement
En cas de non-dessaisissement dans le délai fixé, le préfet ordonne au détenteur de remettre ses armes et munitions aux services de police ou de gendarmerie. Si nécessaire, les services de police ou de gendarmerie peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie des armes et munitions au domicile du détenteur entre 6 heures et 22 heures.
Les armes et les munitions pour lesquelles le préfet a ordonné la remise aux services de police ou de gendarmerie sont détruites, sans indemnisation, par l'Etat. En revanche, l'Etat prend la destruction à sa charge.
L'article 34 prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de santé. IL dispense également certaines catégories de fonctionnaires de leur obligation de discrétion.
En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, les personnes qui révèlent une information pour laquelle elles sont liées par le secret professionnel, sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.
Cependant, l'article 226-14 du code pénal dépénalise la levée du secret professionnel dans les cas qu'il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de sécurité publique, le présent article insère un 3° à l'article 226-14 du code pénal pour ajouter à la liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de l'action sociale afin qu'ils puissent, sans encourir de sanction pénale, informer l'autorité préfectorale de l'état dangereux de leurs patients ou des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'ils détiennent ou sont susceptibles de détenir une aune.
L'article 35 du présent projet organise l'abandon à l'Etat, jusqu'à un an après la date de la publication de la loi, des armes illégalement détenues en dispensant leurs détenteurs des poursuites pénales dont ils sont passibles.
Des faits divers récents, souvent dramatiques, ont en effet révélé que des armes dont la détention est interdite ou soumise à autorisation sont détenues par des personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
En application de l'article 28 du décret du 18 avril 1939, la détention illégale d'armes et de munitions est un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de 3 ans, de 3.750 euros d'amende et de la confiscation de l'arme et des munitions.
Les armes en cause peuvent être des armes qui ont été trouvées, qui ont été reçues par voie successorale ou pour lesquelles leurs détenteurs n'ont plus ou n'ont pas obtenu l'autorisation de les détenir.
Une procédure d'abandon à l'Etat a été mise en place par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001.
Compte tenu des préoccupations de sécurité publique et notamment de la nécessité d'empêcher que les armes et munitions détenues illégalement alimentent le trafic d'armes et de munitions, ces détenteurs irréguliers peuvent se dessaisir de leurs armes et munitions en les abandonnant à l'Etat dans le délai d'un an suivant la date de publication de la loi, l'action publique du délit de détention illégale d'arme étant alors prescrite à leur égard.
Compte tenu de l'intérêt général que représente cette mesure, l'abandon ne donne pas lieu à indemnisation. En revanche, l'Etat prend à sa charge, le cas échéant, la destruction de l'arme (environ 8 euros par arme).
TITRE III. ACCENTUER LA CONTRIBUTION DES POLICES MUNICIPALES AUX ACTIONS DE SECURITE
L'article 36 permet d'étendre la compétence des agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoint. Depuis le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000, ces agents peuvent verbaliser l'essentiel des contraventions au code de la route (art. R. 130-2). Mais pour identifier le propriétaire d'un véhicule auteur d'une contravention ou déterminer sil s'agit d'un véhicule volé, ils doivent avoir accès aux informations contenues dans les fichiers du système national des permis de conduire (SNPC), ce qu'ils ne peuvent faire faute de figurer dans la liste des catégories d'agents autorisés. Il est donc proposé de combler cette lacune et également de saisir cette occasion pour mettre en cohérence les pouvoirs des agents de police judiciaire adjoints dans ce domaine, en étendant aux adjoints de sécurité de la police nationale et aux gendarmes adjoints de la gendarmerie nationale la possibilité d'avoir accès aux informations du fichier national des immatriculations, compétence déjà reconnue aux agents de police municipale et aux agents de surveillance de Paris.
L'article 37 donne la possibilité à un chef de police municipale de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. En effet, cette décision ne peut être prescrite actuellement que par un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales. Une telle restriction, compréhensible au regard de l'atteinte au droit de propriété que constitue cette opération, limite toutefois les possibilités de lutte contre l'insécurité routière et rend moins efficace la constatation des contraventions routières par les agents de police municipale.
Il paraît en conséquence opportun de conférer cette compétence aux seuls chefs de service des polices municipales, cadres B, à qui sont confiés des responsabilités spécifiques. De cette manière, les polices municipales, plus opérationnelles, solliciteront moins les services de police et de gendarmerie.
IV. ENCADRER LES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE
Le titre IV est consacré aux activités de Sécurité privée. Les mesures s'y rapportant sont ventilées en cinq articles.
L'article 38 modifie et complète les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Cet article, qui rappelle les activités concernées, clarifie leur régime juridique. Il détermine et définit précisément les tâches que peuvent assurer les entreprises de sécurité privée, en excluant du champ de la loi les personnes qui prêtent leur concours bénévole à la sécurité d'une manifestation et en interdisant leur exercice dans un cadre associatif. Il étend son champ d'application aux services internes de sécurité. Ces services internes ne sont toutefois pas soumis à l'ensemble du dispositif législatif institué. Il met enfin le droit interne en conformité avec le droit communautaire.
Cet article vise à renforcer la professionnalisation des activités de la sécurité privée. Ainsi, il rappelle que l'exercice d'activités liées à la sécurité ou au transport de fonds est exclusive de l'exercice de toute autre activité.
En outre, il organise une plus grande transparence des activités en question. C'est ainsi que chaque établissement ouvert doit être autorisé; la délivrance de ladite autorisation peut être refusée si l'exercice de l'activité par la personne intéressée est de nature à troubler l'ordre public. Il fixe également les conditions du retrait, de la suspension et de la caducité de cette autorisation.
Cet article soumet également à agrément de l'administration l'exercice à titre individuel des activités qui en relèvent et détermine les situations qui. s'y opposent avec une plus grande sévérité. Cet exercice est par exemple interdit aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, ou encore à toute personne qui exerce l'activité d'agent de recherches privées. Cet article prévoit également la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément lorsque son titulaire cesse de réunir l'une des conditions exigées pour l'obtenir.
Par ailleurs, les dispositions proposées soumettent à déclaration préalable à l'administration l'embauche de toute personne pour participer à l'une des activités qui en relèvent. Elles prévoient également les situations qui s'opposent à cette embauche. Elles imposent également de déclarer à l'administration tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale.
Cet article institue et organise le droit de contrôle par les services de police et de gendarmerie nationales, pour le compte de l'autorité administrative,
Enfin, il fixe un régime de punition comportant trois niveaux : trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende et six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende. Des peines complémentaires sont prévues et les personnes morales peuvent être, elles aussi, déclarées pénalement responsables-
L'article 39 comble une lacune en permettant aux agents des sociétés de sécurité privée de procéder à des palpations de sécurité des personnes qui accèdent aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1.000 spectateurs.
L'article 40 est relatif à l'agrément des agents employés à l'exercice d'une activité de transport et de surveillance des fonds, des bijoux et des métaux précieux.
Les articles 41 et 42 précisent, pour leur part les mesures transitoires qu'appelle la modification de la réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds instituée par la loi du 12 juillet 1983, opérée par la présente loi.
Ils prévoient, d'une part, que les autorisations accordées antérieurement a la publication de la présente loi aux personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés demeurent en vigueur sous une condition et, d'autre part que le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 fixe la situation transitoire faite aux salariés en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.
L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, dispose que « les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de po1ice du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».
L'objectif est de donner aux agents de surveillance de Paris (ASP) la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de réprimer les incivilités ou les nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers), ainsi que les permis de stationnement ou les concessions d'emplacement accordés aux petits marchands, ou bien encore les autorisations délivrées à des chanteurs de rue ou aux associations de quartier pour organiser un vide grenier ou une brocante.
Mais le décret d'application n'a pu être pris, compte tenu des difficultés à la fois pratiques et juridiques d'établir la liste visée, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte les évolutions à venir. Ceci conduit à modifier par l'article 43 l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales, afin de donner à l'action des ASP dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à appliquer et sécurisé.
L'article 44 vise à mieux protéger juridiquement les agents publics ayant subi des préjudices dans l'exercice de leurs fonctions. En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection de la collectivité publique dont ils relèvent en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.
Cette protection s'applique au regard des préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Les sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficient pas de cette protection, aussi leur est-elle étendue par le présent article.
En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36 (I-2eme alinéa) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection est étendue aux seuls conjoints et enfants des seuls fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Partant du constat opéré ces dernières années, que, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais également les ascendants directs des agents publics précités, étaient susceptibles de se trouver confrontés à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents, il apparaît en effet nécessaire d'étendre à leur profit le dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.
Ce même constat conduit à envisager d'admettre en outre au bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants directs des membres d'autres professions liées à la sécurité, à savoir : les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, les agents de police municipale, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints. Il convient également d'y admettre les conjoints, enfants et ascendants directs des sapeurs-pompiers volontaires.
Tel est l'objet du troisième alinéa du présent article.
Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer un fondement légal de l'extension, au cas par cas, du champ d'application de la protection de la collectivité publique aux conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, agents des douanes, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Pans, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des gendarmes adjoints décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
TITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER.
Le présent titre rend applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte la plus grande partie des dispositions de la présente loi, et traduit les orientations pour l'outre-mer figurant dans l'annexe de la LOPSI.